Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 99-13.224

Arrêt du 5 avril 2005Pourvoi n° 99-13.224

Non publiéLicenciement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour déclarer la cession parfaite, l'arrêt retient que la lecture du document du 28 avril 1993 révèle qu'il s'agit d'un accord complet et définitif dont les éléments essentiels reposent sur l'achat par M. Z. et M. Y. des actions de M. X. moyennant un prix de 3 375 000 francs, que ces éléments clairs et complets valent vente définitive d'un objet défini pour un prix défini et que les autres points, relatifs au pacte de non-concurrence et à l'indemnisation du licenciement de M. X., inclus financièrement dans le chiffre de 3 375 000 francs, sont accessoires et de toute manière eux aussi définitivement fixés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., actionnaire, administrateur et salarié de la société Sferca, a été licencié par cette dernière ; que le 28 avril 1993, le conseil d'administration de la société Sferca a été réuni aux fins de déterminer les conséquences de ce licenciement ; que le même jour et à l'issue de cette réunion, un document a été établi et signé par M. X..., M. Y... et M. Z..., ce dernier agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président du conseil d'administration de la société ; qu'aux termes de ce document, M. X... s'engageait à céder ses actions à MM. Z... et Y..., ou aux personnes désignées par eux, pour une valeur de 3 375 000 francs ; que M. X... s'engageait également à signer un accord de non-concurrence, l'indemnité correspondante étant incluse dans la somme précédente ; qu'il était encore stipulé que M. X... percevrait ses indemnités légales de licenciement et qu'il s'engageait à ne pas porter devant les tribunaux les faits relatifs au licenciement, l'indemnité correspondante étant également incluse dans la somme de 3 375 000 francs ; qu'un différend ayant opposé les parties quant à la portée de cet accord, M. X... a demandé que MM. Z... et Y... soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 3 375 000 francs et qu'il lui soit donné

acte de ce que, en contrepartie du règlement de cette somme, il s'engageait à signer les actes nécessaires au transfert des actions cédées et se déclarait rempli de tous ses droits à l'égard de la société Sferca ;

Attendu que, pour déclarer la cession parfaite, l'arrêt retient que la lecture du document du 28 avril 1993 révèle qu'il s'agit d'un accord complet et définitif dont les éléments essentiels reposent sur l'achat par M. Z... et M. Y... des actions de M. X... moyennant un prix de 3 375 000 francs, que ces éléments clairs et complets valent vente définitive d'un objet défini pour un prix défini et que les autres points, relatifs au pacte de non-concurrence et à l'indemnisation du licenciement de M. X..., inclus financièrement dans le chiffre de 3 375 000 francs, sont accessoires et de toute manière eux aussi définitivement fixés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la somme de 3 375 000 francs incluait, outre le prix de cession des actions dû par les cessionnaires, le montant des indemnités dues par la société, et sans constater que l'acte litigieux permettait de connaître ou de déterminer, de manière objective et sans qu'un nouvel accord de volonté fût nécessaire, le montant de l'un ou l'autre de ces deux éléments, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un accord sur le prix de cession, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille cinq.

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6137267bcd58014677425e6a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137267bcd58014677425e6a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 2005.

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