Cour de cassation, Première chambre civile, 23 septembre 2015, 14-21.793
Cour de cassationpar arrêt du 27 mai 2014 ; Mais sur la troisième branche du moyen : Vu l'article 276-3 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. Y...tendant à la révision de la rente, l'arrêt retient que rien ne prouve que le débiteur ait été contraint de prendre sa retraite plus tôt que prévu ; Qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la diminution de revenus invoquée par le débiteur constituait un changement important dans sa situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;