Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 septembre 2021, 19-24.575
Cour de cassationil résulte de ce qui précède que la société THERABEL LUCIEN PHARMA ne justifie d'aucun motif légitime à solliciter les mesures d'instruction visées dans sa requête, aucune des pièces produites n'étant susceptible de constituer un faisceau d'indices des faits délictuels dénoncés ; qu'en conséquence, pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens invoqués, l'ordonnance sur requête doit être rétractée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE Qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;