Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-15.353
Arrêt du 23 septembre 2021Pourvoi n° 20-15.353
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 28 janvier 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210490
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, au cas présent, qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical établi à cette occasion que l'intéressée a présenté une sciatique lombo crurale droite.
- Réponse: « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Conclusions notifiées le 12 juillet 2017 et avoir été placée en arrêt de travail du 7 septembre 2017 au 17 septembre 2017 à raison de cette blessure
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nancy
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 23 septembre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10490 F
Pourvoi n° B 20-15.353
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-15.353 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [W], et après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube et la condamne à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aube
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'infirmant le jugement, il a dit que Mme [S] [W] a été victime d'un accident de travail le 29 septembre 2017 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. No 132) ; que le salarié doit ainsi "établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel" (Soc., 26 mai 1994, Bull. Nol81) ; qu' il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968 ) ; Attendu, au cas présent, qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical établi à cette occasion que l'intéressée a présenté une sciatique lombo crurale droite ; Que l'intéressée, agent technique au service d'une commune affectée à l'entretien de locaux a déclaré que le 29 septembre 2017, alors qu'elle nettoyait les toilettes des hommes, elle a ressenti une grosse douleur et ne pouvait plus bouger ; qu'elle a précisé qu'il n'y avait pas de témoins mais que ses collègues de travail sont venus quand elle les a appelés ; Que la déclaration d'accident de travail précise que ces faits ont été connus à 9h30 et la fiche d'intervention des services de secours précise que les sapeurs pompiers sont intervenus à compter de 9h43 pour un malaise sur le lieu de travail, le médecin du groupement hospitalier ayant accueilli l'intéressée lui a prescrit le même jour à 12h04 des médicaments antalgiques, anti-inflammatoires ; Qu'il en résulte que la survenance de ces douleurs et ayant fait l'objet de constatations médicales le même jour est intervenue aux temps et lieux de travail ; Qu'à cet égard, s'il est certain que la sciatique présentée le 29 septembre 2017 fait suite à de précédentes douleurs au dos ayant affecté l'intéressée, il n'en demeure pas moins que ces douleurs qualifiées de malaise au travail par les services de secours apparaissent présenter une individualité ayant généré une lésion corporelle ; Qu'il s'ensuit que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité étant réunies et en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'une cause de cette lésion totalement étrangère au travail, il convient de dire bien fondé le recours de l'intéressée » ;
ALORS QUE, PREMIÈREMENT, l'accident du travail suppose la survenance d'un évènement soudain au temps et au lieu de travail ; qu'en reconnaissant au cas d'espèce l'existence d'un accident du travail, sans caractériser un évènement soudain constitutif d'un accident de travail, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIÈMEMENT, l'accident du travail suppose l'apparition soudaine d'une lésion, ce qui exclut les troubles apparus progressivement à la suite d'un état antérieur évoluant pour son propre compte ; que dans ses conclusions, la CPAM rappelait que Madame [W] avait mentionné s'être blessée en portant une charge lourde le 12 juillet 2017 et avoir été placée en arrêt de travail du 7 septembre 2017 au 17 septembre 2017 à raison de cette blessure, de sorte que la lésion déclarée ne trouvait pas son origine dans un évènement soudain ; qu'en écartant le moyen tiré de l'apparition progressive de la lésion au motif impropre que « ces douleurs qualifiées de malaise au travail par les services de secours apparaissent présenter une individualité ayant généré une lésion corporelle », la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIÈMEMENT, en s'abstenant de s'expliquer sur les éléments mis en avant par la CPAM pour démontrer que les troubles de l'assurée étaient apparus progressivement à la suite d'un état antérieur évoluant pour son propre, les juges du fond ont privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIÈMEMENT, la présomption d'imputabilité est renversée lorsqu'un état pathologique antérieur est à l'origine de la lésion ; qu'en retenant que la présomption d'imputabilité au travail ne pouvait être renversée quand il constataient qu'« il est certain que la sciatique présentée le 29 septembre 2017 fait suite à de précédentes douleurs au dos ayant affecté l'intéressée », les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, CINQUIÈMEMENT, et à tout le moins, en s'abstenant de rechercher si les précédentes douleurs ayant affecté l'assuré n'étaient pas seules à l'origine des lésions déclarées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Nancy · 28 janvier 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2021:C210490
- Identifiant source
- 614c18209b7cbebe948da26b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 614c18209b7cbebe948da26b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.
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