Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 septembre 2019, 18-21.270
Cour de cassationil résulte du rapport d'enquête de l'agent assermenté de la CRAMIF que la société RAD a été créée par deux personnes originaires de Yougoslavie, comme M. S..., et de Serbie et du Monténegro, qu'elle avait pour objet les travaux du bâtiment et qu'elle n'a jamais déclaré le moindre salarié ni de chiffre d'affaire ; qu'elle a été dissoute deux semaines après l'hospitalisation de M. S..., pour absence d'activité ; que le jugement du conseil des prud'hommes, peu important qu'il ait été signifié à la CRAMIF, ne permet pas à lui seul d'établir la réalité du paiement des salaires par la société RAD à M. S... sur la période du 1er juin 2010 au 16 juin 2011 ; qu'en effet, aux termes de l'ancien article 1351 du code civil, devenue l'article 1355, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ;