Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 juillet 2020, 19-16.751
Cour de cassationl'employeur. La cour est saisie d'une demande de la caisse tendant à récupérer, sur le fondement de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les préjudices alloués à la victime et à ses ayants droit en réparation de la faute inexcusable de la société. Il en résulte que l'inopposabilité à la société de la décision de prise en charge de l'accident du travail ne fait pas obstacle à l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société. Par suite, la caisse est fondée en son action récursoire à l'encontre de la société, peu important que la caisse ait notifié à l'employeur le 24 février 2011 une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Les dispositions du jugement qui a fait droit à l'