Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-15.159

Arrêt du 9 juillet 2020Pourvoi n° 19-15.159

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 14 février 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210416

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ au Comité central d'entreprise Air France, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [.], 3°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant: 1°/ au Comité central d'entreprise Air France, dont le siège est [.], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [.], 3°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [.], défendeurs à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° V 19-15.159

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. U... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-15.159 contre l'arrêt rendu le 14 février 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ au Comité central d'entreprise Air France, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SMACL assurances, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, de la SCP Gaschignard, avocat de la société SMACL assurances, de la SCP Ortscheidt, avocat du Comité central d'entreprise Air France, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. T...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. T... de sa demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de toutes ses demandes subséquentes ;

AUX MOTIFS QUE les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance ; que le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte ; qu'en l'absence de moyens nouveaux et de nouvelles preuves, M. T... ne produisant en appel qu'une pièce nouvelle, à savoir l'attestation de M. D..., laquelle n'apporte rien aux débats, cet ancien salarié témoignant de faits s'étant déroulés en novembre 2006, et déjà connus de la cour et du juge de première instance qui a statué sur cet élément, à savoir que M. T... était intervenu à cette époque en montant sur une échelle pour démousser une toiture et laver au nettoyeur HP les panneaux solaires et que ces interventions étaient connues de leurs supérieurs car mentionnées sur les relevés de travaux mensuels, le jugement sera confirmé ;

1°) ALORS QUE M. T... avait produit six nouvelles pièces en cause d'appel ; qu'en jugeant que « M. T... ne produisa[i]t en appel qu'une pièce nouvelle, à savoir l'attestation de M. D... » (arrêt, p. 4,§ 3) la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de M. T... et méconnu le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

2°) ALORS QUE le juge doit motiver sa décision ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour écarter l'ensemble des demandes formées par le salarié, à juger que « le jugement déféré repose sur des motifs exacts et pertinents que la cour adopte » (arrêt, p. 4, § 3) sans examiner l'ensemble des pièces nouvellement produites, fût-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile et l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Grenoble · 14 février 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210416
Identifiant source
5fca4b49a199355391af2cb6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4b49a199355391af2cb6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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