Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 19-16.972

Arrêt du 9 juillet 2020Pourvoi n° 19-16.972

Non publiéSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleMédecine du travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 22 mars 2019
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210400

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [.], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2020

Rejet non spécialement motivé

M. PIREYRE, président

Décision n° 10400 F

Pourvoi n° R 19-16.972

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020

M. Y... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.972 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. C..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C... ; le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. C...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. C..., l'exposant) de son recours en annulation de la décision d'un organisme social (la CPAM des Alpes-Maritimes) lui réclamant la restitution d'indemnités journalières au titre de l'exercice prétendu d'une activité non autorisée durant une période d'arrêt de travail ;

AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE M. C..., qui exerçait une activité de réceptionniste-responsable de nuit dans un hôtel Novotel à Nice, avait perçu des indemnités journalières dans le cadre d'un arrêt maladie ; qu'à la suite d'un contrôle de l'organisme social, il avait été établi qu'il avait poursuivi ses activités de représentant du personnel alors que l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale interdisait toute activité non autorisée ; qu'il faisait valoir qu'il s'était trouvé en mi-temps thérapeutique (84,50 heures par mois) durant cinq mois, du 30 avril au 30 juin 2012, et qu'il pouvait parfaitement exercer son activité syndicale ; que la reprise du travail après un arrêt maladie dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique était décidée, non pas par le salarié mais par le service médical de la caisse après avis du médecin du travail ; que, pendant toute la période de ce temps partiel, le salarié devait rester au repos en raison de son état de santé ; que la cour constatait que les heures auxquelles M. C... avait participé à des réunions en sa qualité de représentant du personnel ne correspondaient pas à ses heures de travail et que, dès lors, il avait participé à ces réunions en violation de l'interdiction de toute activité non autorisée ; que la cour n'avait pas à se prononcer sur la difficulté afférente à la communication des bulletins de paie de l'intéressé faisant apparaître ses activités syndicales rémunérées, qui ne concernait que ses relations avec l'employeur, mais qui révélaient un détournement manifeste de la réglementation relative aux arrêts de travail (arrêt attaqué, p. 3, motifs, 1er à 4ème al.) ; que, lors d'un contrôle, la CPAM avait établi que M. C... avait exercé une activité salariée durant ses périodes de repos, en tant que représentant du personnel ; que les bulletins de salaires étaient produits et les faits incontestés (jugement confirmé, p. 2, motifs, 2ème et 3ème al.) ;

ALORS QUE le juge ne peut se fonder sur un moyen de preuve illicite, dont le contenu est contraire à la loi, en méconnaissance du principe de loyauté dans l'administration de la preuve ; qu'en l'espèce, l'organisme social produisait des bulletins de salaire contraires à la loi et au respect de la vie privée de l'exposant en ce qu'ils mentionnaient ses activités syndicales ; qu'en se fondant cependant sur ces documents illicites, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile, l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le principe de loyauté dans l'administration de la preuve ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le juge ne peut accueillir les prétentions d'une partie sans procéder à l'analyse, même succincte, des pièces qu'elle a produites, de nature à faire ressortir le bien-fondé de sa demande ; qu'en l'espèce, pour déclarer fondée la décision de la caisse primaire réclamant au salarié la restitution d'indemnités journalières prétendument indues, l'arrêt attaqué s'est référé à des bulletins de salaires faisant apparaître des activités syndicales du salarié, sans se livrer à un examen même sommaire de ces pièces, de nature à faire ressortir en quoi elles établissaient l'exercice desdites activités durant des périodes prohibées ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, en cause d'appel, l'exposant contestait expressément (v. ses concl. d'appel, p. 4, prod.) avoir exercé des activités de délégué du personnel durant « ses jours de repos thérapeutique » ou pendant « ses arrêts maladie ou arrêts de travail ou jours de repos »; qu'en affirmant, par motifs adoptés, que les faits étaient « incontestés » s'agissant de l'exercice par l'exposant d'une activité en qualité de représentant du personnel durant ses périodes de repos, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationDiscrimination syndicaleMédecine du travailCSE / représentants du personnel

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 22 mars 2019
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2020:C210400
Identifiant source
5fca4b48a199355391af2ca6
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fca4b48a199355391af2ca6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 février 2024.

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