Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mai 2006, 05-85.667
Cour de cassationVu les articles L. 211-9, alinéa 2, et L. 211-13 du code des assurances ; Attendu qu'il résulte des textes visés que l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur doit, en cas de décès de la victime directe, présenter à ses héritiers, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice ; qu'à défaut, le montant de l'indemnité, offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit de plein droit intérêt au double du taux légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; Attendu que, pour débouter la partie civile de sa demande de majoration d'intérêts à compter