Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2022, 20-86.486
Cour de cassationIl se déduit des articles 3 et 464 du code de procédure pénale que, lorsque le tribunal correctionnel soulève d'office l'irrecevabilité de la constitution d'une partie civile ou est saisi, par les parties ou le ministère public, d'une telle contestation, en application de l'article 423 du code de procédure pénale, il ne peut statuer sur la recevabilité de ladite constitution qu'accessoirement à la décision qu'il rend sur le fait délictueux et par le jugement qui prononce sur l'action publique. En cas d'appel sur l'action publique par le prévenu ou le ministère public, la méconnaissance de cette règle d'ordre public porte nécessairement atteinte, au sens de l'article 497 du code de procédure pénale, aux intérêts de la partie civile.