Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022, 20-22.990
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 15 octobre 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF des Pays de la Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société) une lettre d'observations opérant plusieurs chefs de redressement. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que l'avis que l'organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu de l'article R. 243-59, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, avant d'effectuer un contrôle en application de l'article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d'employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l'objet du contrôle ;