Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 20-23.656
Arrêt du 13 octobre 2022Pourvoi n° 20-23.656
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 5 novembre 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210641
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10641 F
Pourvoi n° B 20-23.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
La société Duparc et Geslin, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-23.656 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie Isère, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Duparc et Geslin, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Duparc et Geslin aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Duparc et Geslin.
La société Duparc et Geslin reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 3 % le taux socio-professionnel attribué à Mme [G] [O] opposable à l'employeur ;
ALORS QUE les rapports entre la caisse et la victime sont indépendants des rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'il en résulte que lorsque la CPAM a notifié aux parties un taux d'incapacité permanente partielle résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la rectification de ce taux, par une décision rendue dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré, ne peut être opposée à l'employeur ; qu'au cas présent, la société Duparc et Geslin faisait valoir que la CPAM de l'Isère lui avait notifié une décision du 29 février 2016 attribuant à Mme [O] un taux de 10 % justifié par des « séquelles d'une tendinopathie chronique de l'épaule gauche en une limitation fonctionnelle douloureuse de plusieurs mouvements, côté non dominant » ; qu'elle exposait que ce n'est que par une décision rectificative du 29 mars 2017, intervenue dans les seuls rapports entre la caisse et la salariée, que la CPAM a attribué à Mme [O] un taux socio professionnel ; qu'il en résultait que l'attribution d'un taux socio professionnel à la salarié était inopposable à l'employeur ; qu'en fixant néanmoins à 3 % le taux socio-professionnel attribué à Mme [G] [O] opposable à l'employeur, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attribution d'un tel taux, par une décision rectificative intervenue dans les seules rapports entre la caisse et la salariée, n'était pas inopposable à la société Duparc et Geslin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé, des articles L. 434-2, R. 434-35 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 5 novembre 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C210641
- Identifiant source
- 6347af5d29ffd2adfff4f575
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6347af5d29ffd2adfff4f575.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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