Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 novembre 2022, 21-15.098
Cour de cassationl'employeur ne démontrait pas que la consommation de Nutella, le contact de Mme [L] avec certains métaux allergisants ou sa présence sur la propriété agricole de son père étaient la cause exclusive de sa pathologie, sans mieux s'en expliquer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [L] le 17 octobre 2012, fixé au maximum la majoration de la rente accordée à Mme [L] et ordonné une expertise avant dire droit sur la réparation de ses préjudices à caractère personnel ;