Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-14.333
Arrêt du 10 novembre 2022Pourvoi n° 21-14.333
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 1 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201128
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) a notifié, le 31 août 2017, à la société [3] (l'employeur), sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 5 juillet 2017 survenu à un de ses salariés (la victime) et déclaré le 17 juillet 2017.
- Réponse: Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en Réponse de la Cour.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 novembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° P 21-14.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-14.333 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 1er mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] (la caisse) a notifié, le 31 août 2017, à la société [3] (l'employeur), sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du 5 juillet 2017 survenu à un de ses salariés (la victime) et déclaré le 17 juillet 2017.
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :
« 1°/ que l'accident du travail suppose un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, quand il résultait de ses constatations que le registre des accidents de travail, renseigné le 7 (en réalité le 5) juillet 2017 par l'employeur, mentionnait que la victime avait, au temps et au lieu de travail, ressenti une douleur au genou à la suite d'une chute, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, quand il résultait de ses constatations que le registre des accidents de travail, renseigné le 7 (le 5) juillet 2017 par l'employeur, mentionnait à tout le moins que la victime avait, au temps et au lieu de travail, ressenti une douleur au genou, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que, et en tout cas, en retenant que la caisse ne dispose que des déclarations de l'assuré pour établir la matérialité de l'accident quand il constatait que le registre des accidents de travail, renseigné le 7 (le 5) juillet 2017 par l'employeur, mentionne que la victime a, au temps et au lieu de travail, ressenti une douleur au genou, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que la présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité, et sans caractériser la date d'apparition des lésions au regard de celle de la consolidation de l'état de la victime, ni faire ressortir l'absence de continuité des symptômes et des soins, que ce n'est que le 17 juillet 2017 qu'une douleur au genou a été médicalement constatée sur la victime, soit dix jours après qu'elle a ressenti une douleur, douleur mentionnée sur le registre d'accidents de l'entreprise le 17 juillet 2017, ainsi que sur la déclaration d'accident faite par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
5°/ qu'en se fondant sur la circonstance que la caisse n'a pas interrogé la première personne avisée, quand celle ci était impropre à écarter la qualification d'accident de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. Sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant eux.
5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4]-[Localité 5] et la condamne à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5]
L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM de [Localité 4] [Localité 5], encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de la CPAM de [Localité 4] [Localité 5] du 31 août 2017 de prise en charge de l'accident de Monsieur [X] [Z] du 5 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle inopposable à la société [3] ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'accident du travail suppose un événement soudain survenu au temps et au lieu du travail ayant entraîné une lésion ; qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, quand il résultait de ses constatations que le registre des accidents de travail, renseigné le 7 juillet 2017 par l'employeur, mentionnait que Monsieur [Z] avait, au temps et au lieu de travail, ressenti une douleur au genou à la suite d'une chute, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences de leurs constatations, ont violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, qu'en déclarant la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, quand il résultait de ses constatations que le registre des accidents de travail, renseigné le 7 juillet 2017 par l'employeur, mentionnait à tout le moins que Monsieur [Z] avait, au temps et au lieu de travail, ressenti une douleur au genou, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, et en tout cas, en retenant que la Caisse ne dispose que des déclarations de l'assuré pour établir la matérialité de l'accident quand il constatait que le registre des accidents de travail, renseigné le 7 juillet 2017 par l'employeur, mentionne que Monsieur [Z] a, au temps et au lieu de travail, ressenti une douleur au genou, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, la présomption d'imputabilité s'étend aux lésions constatées jusqu'à la date de consolidation ; qu'en retenant, pour écarter la présomption d'imputabilité, et sans caractériser la date d'apparition des lésions au regard de celle de la consolidation de l'état de la victime, ni faire ressortir l'absence de continuité des symptômes et des soins, que ce n'est que le 17 juillet 2017 qu'une douleur au genou a été médicalement constatée sur la victime, soit dix jours après qu'elle a ressenti une douleur, douleur mentionnée sur le registre d'accidents de l'entreprise le 17 juillet 2017, ainsi que sur la déclaration d'accident faite par l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
ET ALORS QUE, CINQUIEMEMENT, en se fondant sur la circonstance que la Caisse n'a pas interrogé Monsieur [J], première personne avisée, quand celle ci était impropre à écarter la qualification d'accident de travail, la Cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
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- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 1 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C201128
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Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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