Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-15.724

Arrêt du 10 novembre 2022Pourvoi n° 21-15.724

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 5 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210697

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10697 F

Pourvoi n° A 21-15.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-15.724 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest, et après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [2] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Ouest la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société [2]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La SAS [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision du 2 juin 2020 de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre-Ouest de l'exclure du bénéfice du taux de fonction support de nature administrative au titre des fonctions exercées par Mme [T] [R] ;

ALORS QUE la moindre exposition au risque d'accident du travail constitue le critère essentiel des fonctions support de nature administrative, occupées à titre principal par les salariés ou personnes assimilées employés dans les sièges sociaux et bureaux des entreprises, qui justifient l'application d'un taux de cotisation minoré ; que la cour d'appel a énoncé que « pour être considérée comme une fonction support de nature administrative, la fonction exercée par le salarié (…) d(evait) être en premier lieu le support de l'activité principale ce qui implique qu'il n'exerce pas directement l'activité ou l'une des activités constituant le coeur de métier de l'entreprise » et que « doivent être en principe considérées comme des fonctions support administratives l'ensemble des tâches de gestion communes à toutes les entreprises permettant d'en assurer le fonctionnement » ; qu'en retenant ainsi comme critère essentiel de la fonction support le fait que le salarié exerce une activité constituant le coeur de métier de l'entreprise et en l'appliquant à Mme [R], lorsque ce critère réside dans le moindre risque effectif d'accident du travail auquel est exposé un salarié occupant une fonction de type administratif dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La SAS [2] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision du 2 juin 2020 de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Centre-Ouest de l'exclure du bénéfice du taux de fonction support de nature administrative au titre des fonctions exercées par M. [S] [R] ;

ALORS QUE la moindre exposition au risque d'accident du travail constitue le critère essentiel des fonctions support de nature administrative, occupées à titre principal par les salariés ou personnes assimilées employés dans les sièges sociaux et bureaux des entreprises, qui justifient l'application d'un taux de cotisation minoré ; que la cour d'appel a énoncé que « pour être considérée comme une fonction support de nature administrative, la fonction exercée par le salarié (…) d(evait) être en premier lieu le support de l'activité principale ce qui implique qu'il n'exerce pas directement l'activité ou l'une des activités constituant le coeur de métier de l'entreprise » et que « doivent être en principe considérées comme des fonctions support administratives l'ensemble des tâches de gestion communes à toutes les entreprises permettant d'en assurer le fonctionnement » ; qu'en retenant ainsi comme critère essentiel de la fonction support le fait que le salarié exerce une activité constituant le coeur de métier de l'entreprise et en l'appliquant à M. [R], lorsque ce critère réside dans le moindre risque effectif d'accident du travail auquel est exposé un salarié occupant une fonction de type administratif dans l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995, relatif à la tarification des risques d'accident du travail et de maladie professionnelle.

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Amiens · 5 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210697
Identifiant source
636cb05bda50f9dcd1752105
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 636cb05bda50f9dcd1752105.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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