Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 21-14.287

Arrêt du 10 novembre 2022Pourvoi n° 21-14.287

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 27 janvier 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210704

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10704 F

Pourvoi n° P 21-14.287

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée société [5], a formé le pourvoi n° P 21-14.287 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], anciennement dénommée société [5], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la SCP Waquet, Farge et Hazan du désistement du second moyen de son pourvoi.

2. Le premier moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société [3], anciennement dénommée société [5]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait jugé opposable à la société [5], devenue la société [3], la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de M. [G]

ALORS QU'il appartient à la caisse de sécurité sociale subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé de démontrer qu'elle a vérifié la recevabilité de la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle au regard, notamment, de la prescription et qu'à la date de première constatation de la maladie lorsqu'elle s'est déclarée plus de deux ans avant la demande de prise en charge, il n'existait aucun élément médical permettant de retenir que le salarié connaissait le lien possible avec son activité professionnelle ; qu'en jugeant que la déclaration de la maladie professionnelle de M. [G] à la date du 15 novembre 2013 n'était pas prescrite et était opposable à la société [3], aux motifs que « si le certificat médical initial du 13 novembre 2013 mentionne en effet comme première constatation médicale de la maladie le 14 mars 2006 (…) les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer à quoi correspond la date du 14 mars 2006 » quand il incombait à la caisse de justifier de ce que le certificat médical du 14 mars 2006 de première constatation de la maladie mentionné sur le certificat médical du 13 novembre 2013 n'aurait pas permis au salarié de connaître le lien entre sa maladie et son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les articles 1315, devenu 1353 du code civil, L. 431 2 et L. 461 1 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION

(Non reproduit car visé par le désistement)

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Rennes · 27 janvier 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C210704
Identifiant source
636cb069da50f9dcd1752113
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 636cb069da50f9dcd1752113.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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