Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-18.621
Cour de cassationla salariée n'accomplissait pas de travaux décrits dans la liste limitative du tableau n°30 bis, raison pour laquelle le dossier a été transmis au CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie. L'enquêteur a ajouté que Madame R... avait été exposée de façon environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante entre 1965 et 1991, et que cette exposition avait été confirmée par l'employeur lors de son audition le 6 novembre 2014. Dans son avis rendu le 4 mars 2015, le CRRMP de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie a estimé que « compte tenu de la réalité de l'exposition confirmée par des mesures atmosphériques réalisées dans les bureaux mais également par nos connaissances scientifiques, il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle ».