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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 octobre 2020, 19-18.618

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/10/2020
Numéro d'affaire
19-18.618
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C210730

Résumé

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 octobre 2020 Rejet non spécialement motivé M.

PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10730 F Pourvoi n° E 19-18.618 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 OCTOBRE 2020 M.

Y...

I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-18.618 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Aperam Stainless France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M.

I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aperam Stainless France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2020 où étaient présents M.

Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par Mme Coutou, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M.

I...

Il est reproché à l'arrêt attaqué infirmatif attaqué d'avoir débouté M.

I... de toutes ses demandes et dit que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ; AUX MOTIFS QU'il est constant que le 15 mars 2010 M.