Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 3 juin 2026, 24/01549
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Recherche
Saisissez un mot-clé, une référence ou une juridiction, puis utilisez les filtres si nécessaire.
Combinez vos termes directement dans le champ :
"prise d'acte" recherche une expression exacte."prise d'acte"+"statut protecteur" exige les deux expressions.licenciement ET harcèlement exige les deux termes.licenciement OU démission accepte l’un des termes.licenciement NON économique exclut un terme.24-11.687, RG 23/02824, un ECLI ou L1235-3 recherchent une référence.Résultats
Chargement...
Enregistrer cette rechercheAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 janvier 2025) et les productions, M. [K] a été engagé en qualité de consultant par la société Technomedia le 4 septembre 2006, son contrat de travail étant transféré à la société Cegid en décembre 2015. 2. Le 26 novembre 2015, il a été promu au poste de directeur de développement Europe et par avenant il a accepté une mission professionnelle temporaire de deux ans à [Localité 1] au sein de la filiale Technomedia talent management du 1er septembre 2016 au 31 août 2018, cette mission étant prolongée par avenant du 29 juin 2018 pour une durée de dix mois. 3. L'employeur a mis fin à cette mission le 15 septembre 2018 en précisant que le salarié devait reprendre ses fonctions en France le 1er février 2019. 4. Le
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 2025), M. [I] a été engagé en qualité de technicien mise en service le 4 décembre 2017 par la société Acaupel. 2. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. 3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 juillet 2018, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. 4. Par courriel du 1er août 2018, le salarié a informé l'employeur d'un accident du travail survenu le 30 juillet 2018. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Le pourvoi incident discutant le respect du principe de la contradiction par la cour d'appel, son examen devrait être préalable.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 2024), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent d'exploitation le 1er novembre 2000 par la société Sin & stes, devenue Elior services propreté et santé (ESPS). 2. La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe exploitant l'hôtel l'Elysée a conclu avec la société ESPS un contrat de prestation de services portant sur le nettoyage de ses chambres qui prévoyait aux termes des relations contractuelles la reprise du personnel. 3. La société Hôtel l'Elysée Val d'Europe ayant repris cette activité en interne à compter du 18 juin 2019, la salariée a signé le 10 juin 2019 une lettre de refus du transfert de son contrat de travail. 4. Le 11 juillet 2019, elle a adressé à la société Hôtel l'Elysée Val d'Europe un courrier aux termes duquel elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de cette société.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 décembre 2024) et les productions, M. [N] a été engagé en qualité de technicien service après-vente itinérant, le 5 janvier 2007, par la société Mil's. 2. Soutenant que l'employeur avait manqué à ses obligations, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et au
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 30 mai 2024), Mme [M] a été engagée en qualité de masseuse par la société Kannika Thaï bien-être suivant contrat de travail du 26 novembre 2017 à temps partiel de 130 heures mensuelles, du lundi au dimanche, sauf mercredi, à raison de 5 heures par jour, suivant une amplitude de 8 heures à 20 heures. Le 22 octobre 2018, un nouveau contrat à durée indéterminée a porté la durée mensuelle de travail à 135 h 20. 2. Le 16 avril 2019, la salariée a informé son employeur de la rupture de son contrat de travail. 3. Le 1er octobre 2020, elle l'a assigné devant la juridiction du travail en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 octobre 2024) et les productions, Mme [Z] a été engagée en qualité de conducteur de personne présentant un handicap ou à mobilité réduite en période scolaire par la société Vortex suivant contrat de travail intermittent à compter du 24 septembre 2010, la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et ses annexes étant applicable à la relation contractuelle. 2. Le 6 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet et en paiement de diverses sommes. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Vortex et convertie, par jugement du 29 avril 2020, en liquidation judiciaire, MM.
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 décembre 2023), M. [Y] a été engagé en qualité de cadre responsable des ventes par la société Idyl (la société) à compter du 10 février 1997. 2. Le contrat de travail faisait référence à une rémunération brute annuelle fixe et à un bonus variable en fonction de la performance individuelle du salarié. 3. Le 19 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime annuelle. 4. Le 21 février 2025 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 mai 2025, M. [A] étant désigné en qualité de liquidateur. Par mémoire déposé le 2 février 2026, le liquidateur judiciaire a indiqué qu'il poursuivait l'instance.
4. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2025), M. [W] a été engagé en qualité d'éducateur sportif d'escrime par l'association Club [Etablissement 1], suivant contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2009. 5. Le 25 mai 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution de son contrat. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires, outre congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et de limiter à une certaine somme les dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, alors « qu'il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles d'ordre public applicables à celui-ci ;
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 avril 2025), Mme [A] a été engagée en qualité de cheffe de service de placement à domicile le 16 juillet 2008 par l'association Les Amis de la chaumière. 2. Le 10 janvier 2023, elle a démissionné. 3. Le 1er février 2023, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée et les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), Mme [O] a été engagée en qualité de réceptionniste par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) par contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, elle a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, elle a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture du contrat. 4. Le 14 octobre 2022, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [C] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.
1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 3 juillet 2024), M. [V] a été engagé en qualité de chef de rang par la Société d'exploitation Le Golfe (la société) suivant contrat à durée déterminée à effet du 9 mai au 30 octobre 2022. 2. Le 4 juillet 2022, il a démissionné de son emploi. 3. Le 13 juillet 2022, il a adressé à son employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. 4. Le 14 octobre 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 5. Par jugement du tribunal de commerce du 24 juillet 2023, la société a été placée en redressement judiciaire et M. [L] désigné en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 6.
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 décembre 2024), M. [R] a été engagé le 10 mai 2017 en qualité de consultant formateur de terrain par la société Kalidea. Le temps de travail du salarié était soumis à une convention de forfait annuel en jours. 2. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le 10 juin 2022, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. 4. Le 10 mars 2023, il a été licencié pour motif disciplinaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, sur le
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2024), Mme [Z] a été engagée en qualité d'expert-comptable par la société PWC entrepreneurs aux droits de laquelle vient la société PKF Arsilon, selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 mai 2017. 2. Le 1er octobre 2018, elle a été promue aux fonctions de manager, coefficient 450 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. 3. Le 18 octobre 2018, un avenant au contrat a été conclu entre les parties, attribuant à la salariée la mise à disposition d'un véhicule de fonction. 4. Par une lettre du 27 juillet 2019, la salariée a informé son employeur de sa démission. 5. Le 22 juillet 2020, la salariée a saisi
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2025), M. [D] a été engagé par la société Lancry le 22 juillet 2012 en qualité d'agent de sécurité qualifié. 2. Dans le cadre de son transfert au sein de la société BSL [Localité 1] entreprise privée de gardiennage et de sécurité (la société), il a signé un contrat de travail le 1er juillet 2018, avec une reprise d'ancienneté au 22 juillet 2012. 3. Le salarié a été désigné représentant de la section syndicale Sud solidaires le 17 août 2018. Il a été candidat aux élections professionnelles des membres du comité social et économique qui se sont tenues les 25 avril et 14 mai 2019 mais n'a pas été élu. 4. La société lui a notifié un avertissement le 8 janvier 2019. 5. Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, le 9 mai 2019.
2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 14 février 2025), Mme [K] et quatre autres salariés ont été engagés par la société Intel mobile communications France aux droits de laquelle vient la société Intel corporation. Ils ont été soumis à une convention de forfait en jours. 3. Les salariés ont été licenciés le 27 juillet 2017. 4. Contestant leur licenciement, ils ont saisi la juridiction prud'homale le 2 juillet 2018 de demandes portant sur l'exécution et sur la rupture de leur contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2024), M. [I] a été engagé en qualité d'assistant permanent par l'association Médiation sports devenue Lien d'avenir, à compter du 4 septembre 2017, moyennant une rémunération forfaitaire sur la base de deux cent cinquante-huit jours travaillés par année. 2. Le 8 octobre 2019, le salarié a été licencié. 3. Le 24 juin 2020, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation du bien-fondé de son licenciement et de demandes en annulation de la convention de forfait en jours ainsi qu'en paiement de diverses sommes. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2024), la société DHL international express (la société) est la filiale française spécialisée dans le transport express du groupe Deutsche post DHL. 2. Lors de la réunion du 29 novembre 2016 ayant pour ordre du jour la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise, la société a affirmé que la base contrat à durée indéterminée serait maintenue au même niveau et augmenterait progressivement au sein de tous les départements et que leur proportion de livraisons déléguées à la sous-traitance n'augmenterait pas non plus. 3. Le syndicat CGT des salariés de DHL international express (le syndicat) a saisi, le 28 avril 2021, un tribunal judiciaire afin notamment
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de sécurité, à temps complet, le 28 juin 2014, par la société Isopro sécurité privée Sud Ouest. 2. Le contrat de travail a été transféré le 22 avril 2016 à la société Protection sécurité industrie, devenue PSI Grand Sud. 3. Le 9 août 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en résiliation de son contrat de travail et de diverses demandes relatives à l'exécution du contrat. 4. La salariée a été licenciée le 5 février 2019. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 24 octobre 2024), Mme [T] a été engagée en qualité de chargée de projet R&D le 1er avril 2016 par la société Synthecob. 2. Le 30 octobre 2020, elle a informé l'employeur de son état de grossesse. 3. Elle a été licenciée pour faute grave le 14 décembre 2020 et a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de décider que son licenciement est