Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 novembre 2002, 00-20.400
Cour de cassationil résulte de l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-105 du Code de commerce, que lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert la procédure collective, la décision du juge-commissaire admettant ou rejetant la créance peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de la part du débiteur, fût-il dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens ; qu'ainsi lorsqu'était en cours, à la date du jugement d'ouverture, une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, le débiteur a, dans ce cas également, le droit propre d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance ;