Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 99-18.172

Arrêt du 26 novembre 2002Pourvoi n° 99-18.172

Non publiéGrève
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Clôture d'appel
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-23 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société pour la promotion du commerce indépendant dans le secteur de la Bred (la société Procomi) a consenti à Mme X..., commerçante, un prêt garanti par le cautionnement de M. X... et par une hypothèque sur un immeuble commun aux époux situé à Ussy ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 21 juillet 1987, la société Procomi a déclaré sa créance à la procédure collective ; que, par jugement du 19 décembre 1988, M. X..., en sa qualité de caution, a été condamné à payer une certaine somme à cette société ; que la liquidation judiciaire de Mme X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 6 octobre 1992 ;

que, le même jour, la société Procomi a signifié un commandement à fin de saisie de l'immeuble commun aux époux Y..., qui a été publié le 16 octobre 1992 ; que Mme X..., qui avait repris une nouvelle activité commerciale, a été mise en redressement judiciaire le 5 janvier 1993 puis en liquidation judiciaire le 16 février 1993, M. Z... étant nommé liquidateur ; que le commandement à fin de saisie a été validé jusqu'au 16 octobre 2001 ;

Attendu que pour autoriser la société Procomi à reprendre les poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre des époux Y... et ordonner en conséquence la vente de l'immeuble, l'arrêt retient que le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, s'il n'avait pas entraîné l'extinction de la créance de la société, ne lui avait pas fait recouvrer l'exercice individuel de ses actions à l'encontre de Mme X..., que, dès lors que la société Procomi ne disposait plus du pouvoir d'agir sur le fondement de cette créance, elle n'était pas en droit de la déclarer dans le cadre de la seconde procédure collective, que la société Procomi ne pouvait exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire pouvaient agir eux-mêmes, qu'il était certain que ni M. A... ni M. Z... n'avaient entrepris la liquidation du bien grevé dans les trois mois à compter du jugement ouvrant la liquidation judiciaire dans chacune des procédures collectives, que la société Procomi ayant régulièrement déclaré sa créance dans le cadre de la première procédure, M. Z... ne saurait tirer argument de l'absence de déclaration dans le cadre de la seconde procédure dès lors que celle-ci n'était pas juridiquement permise et que la société Procomi remplissait les conditions posées par l'article 161 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que pour pouvoir exercer des poursuites sur les biens communs, le créancier de l'époux maître de ses biens doit, comme les créanciers du débiteur soumis à la liquidation judiciaire, déclarer sa créance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Procomi et M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Procomi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6137268ecd58014677426800

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268ecd58014677426800.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.