Cour de cassation · Arrêt

Chambre commerciale financière et économique — pourvoi n° 00-22.380

Arrêt du 19 novembre 2002Pourvoi n° 00-22.380

Non publiéLicenciementFaute graveClause de non-concurrence
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 21 septembre 2000) que M. X. a été employé de l'UAP jusqu'au 22 janvier 1992, date de son licenciement pour faute grave; que se plaignant de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu ainsi que d'actes de concurrence déloyale par dénigrement, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil vie, a assigné M. X. en réparation de son préjudice.
  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur et de l'avoir condamné à payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts.
  • Solution: Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance de non-lieu qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal, est d'autant moins utilement invoquée par M. X. pour faire échec en soi à une action en concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de l'UAP qu'elle n'est relative qu'à des faits d'escroquerie au préjudice de clients reprochés à M. X. et qu'il n'y a donc aucune identité ni d'objet, ni de cause, ni de parties, a ainsi répondu au moyen tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle.

Procédure

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Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Toulouse, 21 septembre 2000) que M. X... a été employé de l'UAP jusqu'au 22 janvier 1992, date de son licenciement pour faute grave; que se plaignant de la violation de la clause de non-concurrence à laquelle il était tenu ainsi que d'actes de concurrence déloyale par dénigrement, la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa conseil vie, a assigné M. X... en réparation de son préjudice ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il s'était rendu coupable de concurrence déloyale au préjudice de son ancien employeur et de l'avoir condamné à payer la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / qu'il incombe au créancier de l'obligation de non-concurrence de rapporter la preuve de son inobservation ; qu'il appartenait en l'espèce à l'assureur d'établir la méconnaissance par son ancien salarié des stipulations de la clause de non-concurrence relatives notamment à l'étendue géographique de son application, de sorte qu'en retenant une violation par M. X... de son obligation contractuelle au prétexte qu'il ne soulevait pas de discussion sur la commission des agissements allégués à l'intérieur de la circonscription géographique visée par la clause de non-concurrence, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 / que M. X... objectait qu'une procédure pénale était en cours, à l'occasion de laquelle il avait reçu "quelques jours avant le prononcé du jugement, soit le 15 décembre 1997" postérieurement donc aux débats tenus devant les premiers juges, un avis de mise en examen portant sur les "faits mêmes" qui lui étaient reprochés dans le cadre de la présente instance civile, cet avis étant versé aux débats de sorte que la juridiction du second degré devait surseoir à statuer en vertu du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état; qu'en délaissant de telles écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que des faits de concurrence déloyale ne sont réparables que dans la mesure où est établie l'existence d'un préjudice spécifique et certain souffert par le demandeur du fait des actes reprochés ; qu'en accordant une réparation à l'assureur en raison des actes de concurrence déloyale invoqués à l'encontre de M. X..., sans préciser en quoi il avait subi du fait de ces actes un dommage spécifique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt ayant, en son dispositif, confirmé en toutes ses dispositions le jugement, lequel a seulement retenu à la charge de M. X... l'existence d'une faute de concurrence déloyale, le grief de la première branche, qui critique des motifs surabondants, est inopérant ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, qui relève que l'ordonnance de non-lieu qui n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée au pénal, est d'autant moins utilement invoquée par M. X... pour faire échec en soi à une action en concurrence déloyale par dénigrement au préjudice de l'UAP qu'elle n'est relative qu'à des faits d'escroquerie au préjudice de clients reprochés à M. X... et qu'il n'y a donc aucune identité ni d'objet, ni de cause, ni de parties, a ainsi répondu au moyen tiré de l'existence d'une procédure pénale parallèle ;

Et attendu, enfin, qu'en l'état des agissements fautifs constitutifs de concurrence déloyale qu'elle a décrits, dont il ressortait nécessairement un préjudice, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il suit de là que le moyen, inopérant en sa première branche et non fondé en ses deux autres branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372404cd580146774112a9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372404cd580146774112a9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 2002.

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