Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 26 juin 2012, 11-20.629
Cour de cassationil résulte donc de ce qui précède que la société Comptoirs du Monde a profité des choix et des modalités d'action de la société Roldan et de ses filiales pour les concurrencer ; que si les intimées ont pu elles-mêmes s'inspirer de précédents (société Turbofée, par exemple) et si nombre de sociétés de vente en foires à petits prix avec reprise d'invendus ont adopté des modalités d'actions comparables, la société Comptoirs du Monde n'en est pas justifiée pour autant dès lors, que ses choix n'ont pas été dictés par des contraintes techniques mais bien par le souci de s'éviter des recherches d'expérience dispendieuses, la concurrence déloyale de la société Comptoirs du Monde sera retenue sous la forme d'un parasitisme des sociétés Roldan et Nateco ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la notoriété n'est pas née toute seule ;