Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 4 novembre 2014, 13-21.703
Cour de cassationconsidérant que l'offre de la société DG résidences était la plus appropriée à remplir ces critères quand bien même elle avait constaté que cette offre n'avait pas pour effet d'apurer la totalité du passif contrairement à celle de la société Adg 7 Tours, la cour d'appel a violé les articles L. 626-1, L. 626-10 et L. 631-22 du code de commerce ; 4°/ que le juge ne doit pas dénaturer les écritures d'appel qui lui sont soumises ; qu'en énonçant que le recours massif à du personnel stagiaire en remplacement des salariés actuellement en poste, dans le but de diminuer les charges, apparaissait comme un contournement de la législation du travail et ne saurait donc satisfaire l'objectif de maintien de l'emploi prévu par l'article L. 620-1 du code de commerce ou à l'article L.