Cour de cassation
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 7 mai 2026, 24-15.916
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Tropic villas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
- Procédure: La société Blanquet terrassement, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-15.916 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Tropic villas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
- Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.
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- Réponse: Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Nouméa
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 3 CC COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2026 Cassation Mme TEILLER, présidente Arrêt n° 266 F-D Pourvoi n° W 24-15.916 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 mai 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026 1°/ La société Blanquet terrassement, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° W 24-15.916 contre l'arrêt rendu le 29 février 2024 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Tropic villas, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Brillet, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Blanquet terrassement, et de la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tropic villas, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 10 mars 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M.
Brillet, conseiller rapporteur, M.
Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 février 2024), M. [I], dont la propriété est séparée de celle de M. [L] par un talus, a confié la réalisation de travaux de construction à la société Tropic villas (le constructeur), laquelle a sous-traité les travaux de terrassement à la société Blanquet terrassement (le sous-traitant), assurée par la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances (l'assureur). 2.
Se plaignant d'empiétements sur sa propriété et d'une déstabilisation du talus causés par les travaux, M. [L] a, après expertise, assigné M. [I] et le constructeur en condamnation à remédier aux désordres et en indemnisation de son préjudice. 3.
M. [I] a sollicité la garantie du constructeur, du sous-traitant et de l'assureur.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.
Le sous-traitant et son assureur font grief à l'arrêt de condamner M. [I] à faire exécuter les travaux et mesures sur le talus séparant sa propriété de celle de M. [L], sous astreinte, à verser à ce dernier une certaine somme à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de les condamner in solidum à garantir M. [I] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel l'intervention de la société Blanquet terrassement dans le cadre des travaux sous-traités, pour le compte de M. [I], sur la propriété de M. [L], intervention réalisée sur le terrain de ce dernier sans son autorisation, lui avait occasionné des dommages qui engageaient la responsabilité civile de M. [I] envers son voisin sur le fondement de l'article 1384 du code civil, selon lequel « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait de personnes dont on doit répondre », sans inviter les parties à présenter leurs observations sur l'application de l'ancien article 1384, alinéa 1er du code civil, qui pose un principe général de responsabilité du fait d'autrui, qu'elle soulevait d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : 5.
Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 6.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Troisième chambre civile
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24-15.916
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C300266
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 29 février 2024), M. [I], dont la propriété est séparée de celle de M. [L] par un talus, a confié la réalisation de travaux de construction à la société Tropic villas (le constructeur), laquelle a sous-traité les travaux de terrassement à la société Blanquet terrassement (le sous-traitant), assurée par la Caisse locale d'assurances mutuelle agricole du Pacifique, exerçant sous le nom Groupama assurances (l'assureur). 2. Se plaignant d'empiétements sur sa propriété et d'une déstabilisation du talus causés par les travaux, M. [L] a, après expertise, assigné M. [I] et le constructeur en condamnation à remédier aux désordres et en indemnisation de son préjudice. 3. M. [I] a sollicité la garantie du constructeur, du sous-traitant et de l'assureur. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le sous-traitant et son…