Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 18-14.744

Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 18-14.744

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 décembre 2017
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C310042

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: M. [Z] doit être condamné à payer à M. [J] la somme de 12.500 euros de dommagesintérêts en réparation du trouble de jouissance ».
  • Réponse: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR condamné M. [D] [Z] à payer à M. [N] [J] la somme de 12.500 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance, AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [J] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 12.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° Y 18-14.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [D] [Z], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 18-14.744 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [J], domicilié [Adresse 1],

2°/ au syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Le Terroir, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à M. [Z] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 2].

2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. [J] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. [Z]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, de ce chef infirmatif, D'AVOIR condamné M. [D] [Z] à payer à M. [N] [J] la somme de 12.500 euros de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance,

AUX MOTIFS QUE « Devant la cour, M. [J] sollicite la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 12.750 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice financier ; Les désordres subis à l'appartement (une studette) de M. [J] ont été constatés par l'expert qui a relevé que le plafond formant le plancher haut du 2e étage présente un déversement vers la façade, qu'une solive en bois est totalement brisée, que des portiques avec bastaings bois doublés viennent soulager la structure porteuse bois de l'immeuble totalement mise à nu, qu'un drap est tenu au plafond au-dessus du lit pour récupérer les chutes de gravats, que dans la salle de bains accolée, deux files d'étais viennent compléter le dispositif d'urgence et qu'un polyane est agrafé au plafond ; l'expert note que M. [J] a quitté son logement « pour des raisons évidentes de salubrité et de sécurité » ; ces désordres qui rendent le studio inhabitable sont de la responsabilité exclusive de M. [D] [Z] ; M. [J] a donc subi un incontestable préjudice, étant dans l'impossibilité de pouvoir utiliser son appartement, d'en jouir, le louer ou le vendre pendant toute la durée de la procédure jusqu'à la réalisation des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires, de février 2008 jusqu'en février 2010 soit durant 25 mois ; le logement de M. [J] constituait sa résidence principale lorsqu'il travaillait en région parisienne pour la société Cinemat France ; il a trouvé un logement provisoire comme l'indique l'expert ; son employeur a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et il a été licencié pour motif économique par courrier recommandé avec AR en date du 24 octobre 2008 (pièces [J] n°2 et 3) ; la perte de jouissance du studio a été totale pendant 25 mois ; il résulte de l'exemple de prix de location dans le 18e arrondissement de [Localité 5] (pièce [J] n°4) que la valeur locative du studio, servant de base à l'indemnisation du trouble de jouissance, peut être évaluée à 500 euros par mois, soit 500 x 12 mois = 12.500 euros ; le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes contre M. [Z] ; M. [Z] doit être condamné à payer à M. [J] la somme de 12.500 euros de dommagesintérêts en réparation du trouble de jouissance » ;

ALORS QU'il appartient à la victime d'établir la réalité du préjudice qu'elle invoque ; que pour condamner M. [Z] à indemniser M. [J] d'un préjudice de jouissance, la cour d'appel a retenu qu'il était dans l'impossibilité de pouvoir utiliser son appartement depuis février 2008 jusqu'à la réalisation des travaux de reprise en février 2010 ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que l'appartement constituait la résidence principale de M. [J] lorsqu'il travaillait en région parisienne mais qu'il avait trouvé un logement provisoire, puis qu'il a été licencié de son emploi en région parisienne en octobre 2008, et sans constater qu'il justifiait d'avoir dû acquitter un loyer pour ce logement provisoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du principe suivant lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 20 décembre 2017
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:C310042
Identifiant source
61f0f23d7743e3330ccf07a2
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61f0f23d7743e3330ccf07a2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.