Cour de cassation · Arrêt

Troisième chambre civile — pourvoi n° 05-12.607

Arrêt du 16 mai 2006Pourvoi n° 05-12.607

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Grenoble Et
  2. Conclusions notifiées cette juridiction que celui ci a expressément conclu que le logement qu'il occupait était un logement de fonction et que, dans un dossier de
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1354 du Code civil ;

Attendu que l'aveu judiciaire et l'aveu extrajudiciaire ne sont admissibles que s'ils portent sur des points de fait et non sur des points de droit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 décembre 2004), rendu en matière de référé, que M. X... Y... a assigné en expulsion M. Z..., soutenant que celui-ci occupait sans droit ni titre un appartement, à la suite de son licenciement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il ressort de la lecture des conclusions déposées par M. Z... devant le conseil de prud'hommes de Grenoble et du jugement rendu le 6 janvier 2003 par cette juridiction que celui-ci a expressément conclu que le logement qu'il occupait était un logement de fonction et que, dans un dossier de demande de logement du 3 octobre 2003, M. Z... a encore affirmé qu'il avait occupé gratuitement un logement de fonction et que le motif de sa demande était son licenciement ;

Qu'en se fondant ainsi sur des aveux d'un droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne M. X... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... Y... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613724b7cd58014677417c66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b7cd58014677417c66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.