Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, 23-21.048
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
- Solution: Déchéance.
- Faits: Contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
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- Portée: M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-21.048 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le syndicat Union locale CGTde Roissy Ordonnance : 50309 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 29 février 2024
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 29/02/2024
- Numéro d'affaire
- 23-21.048
- Solution
- Déchéance
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR50309
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-21.048 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le syndicat Union locale CGTde Roissy Ordonnance : 50309 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du…