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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 29 février 2024, 23-21.048

Date
29/02/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
23-21.048
Solution
Déchéance
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
  • Solution: Déchéance.
  • Faits: Contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].
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  • Portée: M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].

Conclusion : Solution indiquée : Déchéance.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-21.048 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le syndicat Union locale CGTde Roissy Ordonnance : 50309 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 3], le 29 février 2024

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
29/02/2024
Numéro d'affaire
23-21.048
Solution
Déchéance
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR50309
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : D 23-21.048 Demandeur(s) : M. [K] Avocat(s) : la SCP Piwnica et Molinié Défendeur(s) : le syndicat Union locale CGTde Roissy Ordonnance : 50309 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé un pourvoi le 11 septembre 2023 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union locale CGTde Roissy, syndicat de salariés, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du…