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Cour de cassation

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 avril 2024, 24-10.691

Date
18/04/2024
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Numéro
24-10.691
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) de son désistement.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Apache conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Actibaie, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 1].
  • Solution: Autre.
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Conclusion : En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) de son désistement.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : S 24-10.691 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : la société Apache conseil et autre Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60540 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apache conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Actibaie, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 1].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2024, la SCP Ohl et Vexliard, agissant au nom de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 18 avril 2024

Mots-clés droit social

Syndicat / organisation syndicale

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Date
18/04/2024
Numéro d'affaire
24-10.691
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:OR60540
Résumé source

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : S 24-10.691 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : la société Apache conseil et autre Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60540 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apache conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat…