Cour de cassation
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 18 avril 2024, 24-10.691
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) de son désistement.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société Apache conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Actibaie, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 1].
- Solution: Autre.
Lire la synthèse complète
Conclusion : En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) de son désistement.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : S 24-10.691 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : la société Apache conseil et autre Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60540 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apache conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat Actibaie, syndicat professionnel, dont le siège est [Adresse 1].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 5 février 2024, la SCP Ohl et Vexliard, agissant au nom de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 18 avril 2024
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première présidence (Ordonnance)
- Date
- 18/04/2024
- Numéro d'affaire
- 24-10.691
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR60540
Résumé source
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : S 24-10.691 Demandeur(s) : la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc) Avocat(s) : la SCP Ohl et Vexliard Défendeur(s) : la société Apache conseil et autre Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Piwnica et Molinié Ordonnance : 60540 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 18 janvier 2024 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Apache conseil, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au syndicat…