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Cour de cassation, Première chambre civile, 8 octobre 2008, 07-19.901

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléReprésentant de section syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
08/10/2008
Numéro d'affaire
07-19.901
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:C100953

Résumé

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étran…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble les articles L. 324-12 et L. 611-1 à L. 611-16 du code du travail ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par un premier président et les pièces de la procédure, que M.

X..., de nationalité turque, en situation irrégulière en France, a été interpellé le 11 septembre 2007 par des fonctionnaires de police et un inspecteur de l'URSSAF alors qu'il effectuait des travaux dans une maison en construction ; que le même jour il a été placé en rétention administrative; que par ordonnance du 13 septembre 2007, un juge des libertés et de la détention a prolongé son maintien en rétention ; Attendu que, pour infirmer cette décision, déclarer nulle l'interpellation de M.

X... et mettre fin à son placement en rétention le premier président a relevé qu'il résultait des dispositions de l'article 78-2-1 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire n'étaient habilités à rentrer dans les lieux à usage professionnel ainsi que dans leurs annexes et dépendances que sur réquisitions écrites du procureur de la République qui ne figuraient pas dans la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que les officiers de police judiciaire, assistés d'un inspecteur de l'URSSAF, agissaient en application des dispositions spécifiques du code du travail concernant le travail dissimulé, le premier président a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; Attendu que les délais étant écoulés, il ne reste rien à juger ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 14 septembre 2007, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille huit.