Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 22-13.324
Arrêt du 8 mars 2023Pourvoi n° 22-13.324
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110166
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
CM11
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10166 F
Pourvoi n° N 22-13.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-13.324 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à Mme [O] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [Z], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
Monsieur [M] [Z] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir condamner Madame [O] [P] à lui payer, à titre de dommages-intérêts, les sommes de 481.143,43 euros en réparation de son préjudice financier et de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1°) ALORS QUE la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; qu'à ce titre, l'avocat est tenu de développer une argumentation appropriée à la défense des intérêts de son client ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] n'avait pas commis de faute dans la défense des intérêts de Monsieur [Z], motif pris qu'il avait pleinement adhéré au choix de réclamer le paiement des bonus auxquels il pouvait prétendre sous la forme d'une majoration des demandes de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant comme n'étant pas de nature à établir l'absence de faute de Madame [P] dans la décision de ne formuler aucune demande en paiement des bonus sur le fondement d'un rappel de salaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger ; qu'à ce titre, l'avocat est tenu de développer une argumentation appropriée à la défense des intérêts de son client ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] n'avait pas commis de faute dans la défense des intérêts de Monsieur [Z], après avoir pourtant constaté que, devant la juridiction prud'homale « ses conclusions ne proposaient [aucun] calcul conforme aux dispositions contractuelles », s'agissant des bonus auxquels il pouvait prétendre, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail ; que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'il en résulte que l'avocat du salarié est tenu, au titre de l'exécution de sa mission d'assistance en justice, de sommer l'employeur de verser aux débats les éléments permettant d'effectuer le calcul de la rémunération variable du salarié ; qu'en décidant néanmoins que Madame [P] n'avait pas commis de faute dans la défense des intérêts de Monsieur [Z], en s'abstenant de former en son nom une demande tendant au versement de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre, motif pris qu'il appartenait à Monsieur [Z] de rapporter la preuve de son droit à un bonus et qu'il était dans l'incapacité de le faire, de sorte qu'il n'appartenait pas à Madame [P] de faire sommation à son employeur de justifier des chiffres qu'il produisait, bien qu'il lui ait appartenu de délivrer une telle sommation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 412 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en se bornant à énoncer, pour décider que Madame [P] n'avait pas engagé sa responsabilité à l'égard de Monsieur [Z], que ce dernier demeurait, dans le cadre de la présente procédure, dans l'incapacité à démontrer le droit de créance auquel il prétend et qui n'avait aucune chance d'être reconnu s'il avait été présenté comme tel, sans constater que si Madame [P] avait fait sommation à l'employeur de Monsieur [Z] de justifier les chiffres qu'il produisait, cette sommation aurait établi qu'il n'était pas fondé à obtenir le paiement de bonus, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 novembre 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:C110166
- Identifiant source
- 64085bfd66b1bafb02f11fe4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 64085bfd66b1bafb02f11fe4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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