Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 96-13.614

Arrêt du 7 octobre 1998Pourvoi n° 96-13.614

Publié au BulletinLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., qui avait été licencié en 1983, avait consulté M. Y., avocat au barreau de Grenoble, dans le but d'engager une procédure contre son employeur devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif; qu'après obtention de l'aide judiciaire, M. Y. invitait son client, par lettre simple du 5 septembre 1984, à le rencontrer; que M. X., qui avait changé de domicile sans en aviser son avocat, affirmant ne jamais avoir reçu cette lettre, a assigné le 20 novembre 1990 M. Y. lui reprochant une faute professionnelle et lui réclamant des dommages-intérêts; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1995) a débouté M. X.
  • Réponse: Attendu, tout d'abord, que l'avocat, qu'il soit ou non désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen; que, par ailleurs, la cour d'appel a retenu que M. Y. n'avait commis aucune faute en ne réitérant pas par lettre recommandée avec avis de réception sa précédente lettre du 5 septembre 1984 ou en ne faisant pas procéder à des recherches pour savoir si son client désirait continuer une procédure prud'homale pour licenciement abusif; que, par ce seul motif, qui rend inopérant les deux derniers griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., qui avait été licencié en 1983, avait consulté M. Y..., avocat au barreau de Grenoble, dans le but d'engager une procédure contre son employeur devant le conseil des prud'hommes afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'après obtention de l'aide judiciaire, M. Y... invitait son client, par lettre simple du 5 septembre 1984, à le rencontrer ; que M. X..., qui avait changé de domicile sans en aviser son avocat, affirmant ne jamais avoir reçu cette lettre, a assigné le 20 novembre 1990 M. Y... lui reprochant une faute professionnelle et lui réclamant des dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 juin 1995) a débouté M. X... de ses demandes ;

Attendu, tout d'abord, que l'avocat, qu'il soit ou non désigné au titre de l'aide juridictionnelle, n'est tenu que d'une obligation de moyen ; que, par ailleurs, la cour d'appel a retenu que M. Y... n'avait commis aucune faute en ne réitérant pas par lettre recommandée avec avis de réception sa précédente lettre du 5 septembre 1984 ou en ne faisant pas procéder à des recherches pour savoir si son client désirait continuer une procédure prud'homale pour licenciement abusif ; que, par ce seul motif, qui rend inopérant les deux derniers griefs du moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
60794cd89ba5988459c47424

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794cd89ba5988459c47424.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 octobre 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.