Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 16-10.158
Arrêt du 7 décembre 2016Pourvoi n° 16-10.158
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 29 septembre 2015
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110600
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1].
- Moyen: Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [X] de la demande qu'elle avait formée contre son conjoint, M. [H], afin d'obtenir le paiement d'une pension alimentaire.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Colmar
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 7 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10600 F
Pourvoi n° X 16-10.158
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [V] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2015 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à M. [N] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de Mme [X] ;
Sur le rapport de M. Mansion, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [X].
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme [X] de la demande qu'elle avait formée contre son conjoint, M. [H], afin d'obtenir le paiement d'une pension alimentaire ;
AUX MOTIFS QUE la situation des parties est la suivante : [N] [H] travaille en Allemagne et a perçu en 2013 un revenu imposable de 32786 €, soit 2730 € par mois ; que, pour 2014 sa rémunération a été de 37640 € alors que les cotisations obligatoires (retraite, chômage, sécurité sociale) se sont élevées à 7963 € ; qu'il est locataire d'un appartement à STRASBOURG dont le loyer s'élève à 750 € par mois, avance sur charges comprise ; que ses autres charge sont les suivantes :
- prêt d'installation de 15000 € : 346 €/m ;
- impôts : 145 €/m ;
- ES : 100€/m ;
- téléphone : 45€/m ;
- free : 59€/m ;
- assurances : 75€/m ;
que les charges ne tiennent pas compte du prêt de 90 000 € que les parties avaient contracté pour l'acquisition de l'appartement de la [Adresse 2] pour lequel les mensualités de remboursement sont de 355 € par mois pour chacune ; qu'en effet du fait de la vente de cet appartement par [V] [T] [X] le 20 octobre 2014, ce prêt pourrait faire l'objet d'un remboursement anticipé ; que, par ailleurs, [N] [H] s'est porté caution solidaire d'un prêt professionnel contracté début 2014 par la SARL A L'EAU TOUTOU, placée par la suite en liquidation judiciaire le 9 février 2015 ; que le 16 avril 2015 l'organisme prêteur l'a mis en demeure de régler la créance s'élevant à 23 535,35 € ; que [V] [T] [X] était salariée de la société A L'EAU TOUTOU ; qu'en 2013, son revenu s'est élevé à 15672 €, soit 1300 € par mois ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société, elle a fait l'objet d'un licenciement économique le 18 février 2015 par le mandataire judiciaire ; que, selon notification de Pôle emploi, elle bénéficie depuis le 12 mars 2015 de l'allocation de sécurisation professionnelle d'un montant net journalier de 44,34 €, soit 1330 € par mois ; qu'elle ne justifie d'aucune charge personnelle depuis qu'elle n'occupe plus l'appartement de la [Adresse 2] ; que, dans ses conclusions, elle déclare être hébergée par son fils, sans apporter aucun justificatif ; que certaines pièces indiquent qu'elle est domiciliée chez Mme [Q], [Adresse 3] ; que, dès lors, il convient de constater l'imprécision de sa situation et notamment de ses charges de sorte que ses besoins n'étant pas connus avec certitude, il y a lieu de la débouter de sa demande de pension alimentaire ;
ALORS QU'en cas de doute, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en déboutant Mme [X] de sa demande en paiement d'une pension alimentaire, au motif qu'elle n'était pas en mesure de déterminer ses besoins avec certitude, et qu'elle s'estimait insuffisamment informée en raison de l'imprécision de sa situation, quand il lui appartenait de lever une telle incertitude, afin d'apprécier les ressources et les besoins respectifs des époux, la Cour d'appel qui a méconnu l'étendue de son office, a commis un excès de pouvoir, en violation de l'article 4 du Code civil.
Références
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Colmar · 29 septembre 2015
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2016:C110600
- Identifiant source
- 5fd9156cfef7d8b07d55416f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 5fd9156cfef7d8b07d55416f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 février 2024.
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