Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 89-41.517
Arrêt du 6 novembre 1990Pourvoi n° 89-41.517
- Solution
- Annule la décision déférée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- L'interprétation authentique de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961, expressément donnée par accord sous forme d'échange de lettres du 13 juillet 1989 et publiée au Journal officiel par décret du Président de la République, s'impose au juge à tout stade de la procédure.
- Solution : Annule la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 36 a de l'accord franco-ivoirien de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 et l'accord du 13 juillet 1989 relatif à son interprétation ;
Attendu que pour déclarer le conseil de prud'hommes de Paris compétent pour connaître des demandes d'indemnités de licenciement formées à l'encontre de la société Air Afrique par neuf membres français du personnel navigant technique, l'arrêt attaqué énonce que la preuve d'une renonciation certaine, dans leurs contrats de travail, par ces salariés au privilège de juridiction de l'article 15 du Code civil n'est pas rapportée et que c'est donc en vain que la société Air Afrique oppose l'autorité de plein droit de la chose jugée le 18 janvier 1985 par la cour d'appel d'Abidjan qui a prononcé la résolution des contrats de travail aux torts des salariés puisque la décision invoquée n'émanait pas, conformément à l'article 36 a de l'accord franco-ivoirien du 24 avril 1961, d'une juridiction compétente selon les règles françaises concernant les conflits de compétence ;
Attendu que par accord sous forme d'échange de lettres signé le 13 juillet 1989 et publié au journal officiel du 24 août 1989 par décret du Président de la République, le gouvernement ivoirien et le gouvernement français ont donné une interprétation authentique de l'accord du 24 avril 1961 ; que selon cette interprétation, qu'il n'appartient pas au juge de discuter, les parties contractantes, lors de la conclusion de l'accord précité, ont entendu, par l'article 36 a de celui-ci, exclure, pour l'appréciation de la compétence de la juridiction qui a rendu une décision passée en force de chose jugée dans un Etat, toute application dans l'autre Etat de ses propres règles de conflit de compétence ou de tout privilège de juridiction reconnu par cet Etat à ses ressortissants en raison de leur nationalité lorsque la décision définitive, rendue dans le premier Etat, y a déjà été complètement exécutée et qu'elle n'est invoquée, dans le deuxième Etat, qu'en vue de la reconnaissance de son autorité ;
Attendu que par application de l'article 36 a, de l'accord du 24 avril 1961 dont l'interprétation expressément donnée s'impose au juge à tout stade de la procédure, les conditions posées étant réunies, l'arrêt attaqué se trouve, au jour où la Cour de Cassation statue, rétroactivement dépourvu de fondement juridique ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794c4e9ba5988459c453db
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794c4e9ba5988459c453db.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 novembre 1990.
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