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Cour de cassation, Première chambre civile, 4 novembre 2020, 19-20.772

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Travail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
04/11/2020
Numéro d'affaire
19-20.772
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:C100649

Résumé

Il résulte des articles L. 8211-1 et L. 8271-6-1 du code du travail que les officiers et agents de police judiciaire, dans leur mission de lutte contre le travail illégal, ne peuvent obtenir les justifications d'identité et d'adresse prévues par ces textes sans le consentement préalable des intéressés à être entendus

Texte de la décision

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 novembre 2020 Cassation sans renvoi Mme BATUT, président Arrêt n° 649 FS-P+B Pourvoi n° W 19-20.772 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M.

I....

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2020 M.

S...

I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.772 contre l'ordonnance rendue le 28 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Gard, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Nîmes, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.

I..., et l'avis de M.

Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M.

Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, M.

Vigneau, Mme Bozzi, M.

Acquaviva, Mmes Poinseaux, Guihal, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M.

Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, M.

Sassoust, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1.