Cour de cassation
Cour de cassation, Première chambre civile, 3 septembre 2025, 24-50.015
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 19 mars 2012, Mme [P], salariée, depuis 2003, en qualité d'assistante de direction au sein de l'association « Sauf'Art », a formé une demande de prise en charge d'un asthme au titre d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie du Doubs (la caisse).
- Solution: Rejet.
- Réponse: Selon les articles 47 et 48 du règlement général de déontologie des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation du 2 décembre 2010 modifié, applicables au litige, l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation doit donner à son mandant ou à son représentant son avis sur les chances de succès du pourvoi qu'il est chargé d'instruire et tenir le client ou son représentant régulièrement informé du déroulement de la procédure.
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- Portée: Soutenant que la SCP avait manqué à son devoir d'information et n'avait pas soulevé certains griefs, la privant ainsi d'une chance d'obtenir une rente au titre d'une maladie professionnelle, Mme [P] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) afin de mettre en cause la responsabilité professionnelle de la SCP.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [P] (personne physique / salarié probable) · Le 5 février 2016, Mme [P] a relevé appel
- Saisine prud'homale Demandeur : Mme [P] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 25 mars 2024, Mme [P] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de…
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 3 septembre 2025 Rejet de la requête Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 526 F-D Requête n° K 24-50.015 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 Mme [T] [P], domiciliée [Adresse 2], a formé la requête n° K 24-50.015 contre l'avis rendu le 24 mars 2022 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseillère, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de Mme [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, et l'avis de M.
Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kerner-Menay, conseillère rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Le 19 mars 2012, Mme [P], salariée, depuis 2003, en qualité d'assistante de direction au sein de l'association « Sauf'Art », a formé une demande de prise en charge d'un asthme au titre d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie du Doubs (la caisse). 2.
Le 4 juin 2013, à la suite d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], saisi en application de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale et ayant conclu à l'absence de lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de Mme [P], la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Le rejet a été confirmé par la commission de recours amiable. 3.
Le 9 septembre 2013, Mme [P] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par un jugement du 11 janvier 2016, ce tribunal a sursis à statuer et désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nancy aux fins d'obtenir son avis sur l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie de Mme [P] et son activité professionnelle.
Le 5 février 2016, Mme [P] a relevé appel. 4.
Le 7 juillet 2016, ce comité a conclu à l'absence de lien de causalité.
Un arrêt du 28 avril 2017 a confirmé le jugement du 11 janvier 2016 et la décision de refus de prise en charge de la pathologie de Mme [P] au titre de la législation professionnelle. 5.
À la demande de Mme [P], la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (la Fnath), dont elle est adhérente, a saisi la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, devenue la SCP Bauer-Violas, Feschotte Desbois et Sebagh (la SCP), avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, laquelle a formé, le 28 juin 2017, un pourvoi contre l'arrêt du 28 avril 2017 et déposé, le 30 octobre suivant, dernier jour du délai légal, un mémoire ampliatif développant un moyen en une branche, soutenant que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Dijon était nul dès lors qu'il avait été rendu en l'absence du médecin régional du travail. 6.
Par arrêt du 21 juin 2018, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi (2e Civ., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-20.623, P). 7.
Soutenant que la SCP avait manqué à son devoir d'information et n'avait pas soulevé certains griefs, la privant ainsi d'une chance d'obtenir une rente au titre d'une maladie professionnelle, Mme [P] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) afin de mettre en cause la responsabilité professionnelle de la SCP. 8.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 03/09/2025
- Numéro d'affaire
- 24-50.015
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C100526
Résumé source
1. Le 19 mars 2012, Mme [P], salariée, depuis 2003, en qualité d'assistante de direction au sein de l'association « Sauf'Art », a formé une demande de prise en charge d'un asthme au titre d'une maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurances maladie du Doubs (la caisse). 2. Le 4 juin 2013, à la suite d'un avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3], saisi en application de l'article L. 461-1, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale et ayant conclu à l'absence de lien direct entre cette pathologie et l'activité professionnelle de Mme [P], la caisse a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle. Le rejet a été confirmé par la commission de recours amiable. 3. Le 9 septembre 2013, Mme [P] a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale. Par un jugement du 11 janvier 2016, ce…