Cour de cassation, Première chambre civile, 17 mars 2021, 19-24.177
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Primes / variable • Handicap / aménagement
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Première chambre civile
- Date
- 17/03/2021
- Numéro d'affaire
- 19-24.177
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:C110222
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Résumé
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10222 F Po…
Texte de la décision
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10222 F Pourvoi n° X 19-24.177 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M.
S....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MARS 2021 Mme F...
Q..., épouse S..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-24.177 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre B), dans le litige l'opposant à M.
B...
S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme Q..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M.
S..., après débats en l'audience publique du 26 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M.
Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer à SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, prononcé le divorce de Mme Q... et de M.