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Cour de cassation

Cour de cassation, Première chambre civile, 15 octobre 2025, 24-10.782

Date
15/10/2025
Chambre
Première chambre civile
Numéro
24-10.782
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Un jugement du 5 janvier 2018, confirmé en appel et devenu irrévocable, a déclaré cet accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 31 décembre 2021 en ce qu'il rejette la demande de la SAS Froid climatisation techniques de sa demande au titre du préjudice commercial, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
  • Réponse: Pour rejeter la demande de l'employeur en indemnisation de son préjudice commercial, l'arrêt retient qu'il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers M. [C].
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  • Portée: Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 octobre 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 661 F-B Pourvoi n° R 24-10.782 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 10] (Irlande), et en tant que de besoin agissant par l'intermédiaire de sa succursale suisse sise [Adresse 7] (Suisse) et agissant en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Refco Manufacturing, 2°/ la société Refco Manufacturing Ltd, société de droit Suisse, dont le siège est [Adresse 6] (Suisse), 3°/ la société XL Insurance Company SE, société de droit irlandais, dont le siège est [Adresse 11] (Irlande), et en tant que de besoin agissant par l'intermédiaire de sa succursale suisse sise [Adresse 7] (Suisse) et venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions Assurance, ont formé le pourvoi n° R 24-10.782 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [J] [O], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], 4°/ à la société AIG Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 9], 5°/ à la société Froid climatisation techniques (FCT), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 5], agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, 7°/ à la société Le Froid Pecomark, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 8°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation.

La société Froid climatisation techniques a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat des sociétés XL Insurance Company SE, Refco Manufacturing Ltd et XL Insurance Company SE, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [G] [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés AIG Europe et Le Froid Pecomark, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Froid climatisation techniques, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Var, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Allianz Iard, et l'avis de M.

Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M.

Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 octobre 2023), le 28 février 2011, M. [C], salarié de la société Froid climatisation techniques (l'employeur), a été blessé grièvement à la face par l'explosion du cadran en verre d'un manomètre utilisé pour procéder à des réglages sur une installation frigorifique, acquis le 26 octobre 2010 par l'employeur auprès de la société Le Froid Pecomark (le distributeur) et fabriqué par la société Refco Manufacturing Ltd (le producteur). 2.

Un jugement du 5 janvier 2018, confirmé en appel et devenu irrévocable, a déclaré cet accident imputable à une faute inexcusable de l'employeur. 3.

Parallèlement, l'employeur a assigné le producteur et son assureur, la société Axa Corporate Solutions, le distributeur et son assureur, la société AIG Europe, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux, en garantie des sommes mises à sa charge et indemnisation de son préjudice commercial.

Il a mis en cause M. [C], sa compagne, Mme [O], leur fils, [K] [C] (les consorts [C]) qui ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices et la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la caisse), qui a demandé le remboursement de ses débours. 4.

Sont intervenues volontairement à l'instance, la société Allianz Iard, assureur de l'employeur, et la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions. 5.

Le producteur a été déclaré responsable du défaut du manomètre, condamné à garantir l'employeur des condamnations prononcées à son encontre et des indemnités versées et à réparer les préjudices subis par les consorts [C] et indemniser la caisse.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Première chambre civile
Date
15/10/2025
Numéro d'affaire
24-10.782
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C100661
Résumé source

Les préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux résultant d'une atteinte à la réputation causée par une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même, y compris par ricochet, sont couverts par le régime de responsabilité du fait des produits défectueux. Si la responsabilité du producteur au titre d'un défaut du produit peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par le défaut du produit et par la faute de la victime ou d'une personne dont la victime est responsable, viole les articles 1386-2, devenu 1245-1 du code civil, 1 du décret n° 2005-113 du 11 février 2005 et 1386-13, devenu 1245-12, du code civil l'arrêt qui rejette la demande de l'employeur en indemnisation de son préjudice commercial au motif qu'il a été condamné par un arrêt devenu irrévocable pour faute inexcusable envers…