Cour de cassation · Arrêt

Première chambre civile — pourvoi n° 06-18.452

Arrêt du 15 mai 2007Pourvoi n° 06-18.452

Non publiéLicenciementSalaire / rémunérationGrève
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci; que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que dans son numéro 130, paru en mai 2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé "Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses, et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples réductions ; que M. X..., estimant que la diffusion, non autorisée par lui, de son nom et de son salaire avait porté atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M. Y..., directeur de la publication ; qu'il a été débouté ;

Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementSalaire / rémunérationGrève

Identifiants et source

Identifiant source
6137250fcd5801467741aa28

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137250fcd5801467741aa28.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.