Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 06-18.448
Arrêt du 15 mai 2007Pourvoi n° 06-18.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100601
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci; que les moyens ne sont pas fondés.
- Solution: Rejet.
- Portée: Si le salaire ressortit en principe à la vie privée de chacun, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés reproduit par un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise et dans le contexte d'une polémique médiatisée, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'exerce et du droit du public à l'information.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande :
Attendu que dans son numéro 130, paru en mai 2003, l'hebdomadaire "Entrevue" a publié un article intitulé "Personnel licencié, direction augmentée, que les gros salaires lèvent le doigt", consacré à un "plan social" adopté par la société de télévision "Canal +" visant à réduire les dépenses, et à la grève suscitée par cette initiative ; que, comportant le montant des salaires perçus en janvier et février 2003 par trente-trois personnes, nommément désignées, il met en évidence des multiplications des rémunérations par deux, trois voire dix d'un mois sur l'autre, tandis que certaines subissent d'amples réductions ; que Mme X..., estimant que la diffusion, non autorisée par elle, de son nom et de son salaire avait porté atteinte à son droit à sa vie privée, a assigné en justice la Société de conception de presse et d'édition, éditrice, et M. Y..., directeur de la publication ; qu'elle a été déboutée ;
Attendu que l'arrêt retient exactement que, si le salaire de celui qui n'est pas une personne publique et ne jouit d'aucune notoriété particulière ressortit à sa vie privée, sa publication nominative, au sein d'une liste des gains comparés que reproduit un article de presse consacré aux difficultés financières notoires de l'entreprise, dans le contexte de la polémique ainsi suscitée et relayée par les médias, participe de l'actualité économique et sociale des faits collectifs dans lesquels elle s'insère, et du droit du public à être informé sur ceux-ci ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:C100601
- Identifiant source
- 607946d39ba5988459c42819
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 607946d39ba5988459c42819.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2007.
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