Cour de cassation · Arrêt
Première chambre civile — pourvoi n° 99-15.711
Arrêt du 12 mars 2002Pourvoi n° 99-15.711
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu'il avait contracté, M. Compaore X. a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie; que s'étant trouvé en chômage, l'emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée; qu'au terme de ce contrat, il a demandé à l'assureur d'exécuter la garantie; que ce dernier lui a opposé l'exclusion touchant le chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et à paiement envers M. Compaore X., l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
- Portée: D'une part, le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique et, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage excessif obtenu par celui-ci.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, applicable en la cause ;
Attendu que pour garantir en cas de chômage le remboursement du crédit immobilier qu'il avait contracté, M. Compaore X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une compagnie d'assurances aux droits de laquelle se trouve la société ICD Vie ; que s'étant trouvé en chômage, l'emprunteur a retrouvé un travail sous contrat à durée déterminée ; qu'au terme de ce contrat, il a demandé à l'assureur d'exécuter la garantie ; que ce dernier lui a opposé l'exclusion touchant le chômage survenant après l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Attendu que pour réputer non écrite comme étant abusive la clause d'exclusion litigieuse et condamner l'assureur à exécuter la garantie, l'arrêt attaqué retient que la combinaison de cette clause avec celle qui limite à vingt-quatre mois la durée de la garantie assimile, en les sanctionnant de la même manière, les efforts consentis par l'assuré en occupant un emploi, fût-il précaire, en cours de période de garantie, à une démission de son poste de travail ou à son inaction prolongée et a pour conséquence paradoxale d'interdire à un assuré chômeur d'occuper un emploi disponible de durée déterminée pendant toute la période garantie, ce qui procure à l'assureur un avantage excessif ; qu'il relève encore que s'agissant d'un contrat d'adhésion, la clause n'a pu faire l'objet d'une négociation individuelle et n'a pu qu'être imposée par l'assureur ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, d'une part, le seul fait qu'un contrat relève de la catégorie des contrats d'adhésion ne suffit pas à démontrer que telle clause particulière a été imposée par un abus de puissance économique, et que, d'autre part, la référence aux seuls désavantages subis par l'assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l'assureur, ne permet pas de caractériser l'avantage excessif obtenu par celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ICD Vie à garantie et à paiement envers M. Compaore X..., l'arrêt rendu le 9 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 60794d0d9ba5988459c47eba
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 60794d0d9ba5988459c47eba.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 2002.
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