Cour de cassation · Arrêt

Deuxième chambre civile — pourvoi n° 04-30.575

Arrêt du 9 mars 2006Pourvoi n° 04-30.575

Non publiéAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen: 1 / que l'indétermination des circonstances de l'accident ne suffit pas à exclure que puisse être retenue une faute inexcusable de l'employeur; qu'en statuant ainsi, au seul.
  • Réponse: Attendu que l'arrêt relève que les parties sont totalement divergentes sur les circonstances de l'accident, qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer la cause de l'accident, qu'aucune des parties n'a demandé l'audition du témoin visé dans la déclaration du 7 juin 2000 et qu'il n'est nullement démontré que l'absence de patins sur l'échelle ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 2004), que M. X..., salarié de la société Sofral, a été victime le 5 juin 2000 d'une chute alors qu'il se trouvait sur une échelle ; qu'une incapacité permanente partielle de 10 % lui a été reconnue ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen :

1 / que l'indétermination des circonstances de l'accident ne suffit pas à exclure que puisse être retenue une faute inexcusable de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, au seul motif que les pièces produites par les parties ne permettent de déterminer la cause de l'accident, glissement de l'échelle ou malaise du salarié, et donc de trancher les divergences des parties sur l'origine de la chute de M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 du Code Civil, L. 230-2 du Code du travail et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en se déterminant de la sorte, tout en constatant "que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger résultant de la mise à la disposition des salariés d'échelles sans patins", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'elle a donc violés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les parties sont totalement divergentes sur les circonstances de l'accident, qu'aucune des pièces produites ne permet de déterminer la cause de l'accident, qu'aucune des parties n'a demandé l'audition du témoin visé dans la déclaration du 7 juin 2000 et qu'il n'est nullement démontré que l'absence de patins sur l'échelle ait joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofral ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
61372483cd580146774161eb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372483cd580146774161eb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 2006.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.