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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, 22-24.443

Date
09/01/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-24.443
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022) et les productions, M. [P] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), a sollicité, le 27 janvier 2017, la prise en charge d'une maladie sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.
  • Réponse: En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-1, L. 461-1, alinéas 3 et 5, et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, et le troisième, alors en vigueur.
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  • Portée: La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Dijon
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 10 F-D Pourvoi n° Y 22-24.443 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 octobre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 M. [W] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-24.443 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits de la société [5], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pédron, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, de la SCP L.

Poulet-Odent, avocat de la société [7], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022) et les productions, M. [P] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), a sollicité, le 27 janvier 2017, la prise en charge d'une maladie sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. 2.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a pris en charge cette pathologie, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3.

La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/01/2025
Numéro d'affaire
22-24.443
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200010
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 mars 2022) et les productions, M. [P] (la victime), salarié de la société [6], aux droits de laquelle vient la société [7] (l'employeur), a sollicité, le 27 janvier 2017, la prise en charge d'une maladie sur le fondement du tableau n° 16 bis des maladies professionnelles. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (la caisse) a pris en charge cette pathologie, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 3. La victime a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, formé par la caisse, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de dire que la maladie déclarée par la victime n'était pas d'origine professionnelle, alors « que saisi d'une demande de reconnaissance de la faute…