Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, 22-24.397
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie, déclarée le 7 octobre 2013, puis le décès, survenu le 19 décembre suivant, de [P] [Y] (la victime), salarié de la société [5] Imphy (l'employeur).
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre tendant à voir dire qu'elle pourra récupérer sur l'employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle et annuler l'inscription au compte spécial des sommes versées par la caisse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
- Réponse: Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre tendant à voir dire qu'elle pourra récupérer sur l'employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle et annuler l'inscription au compte spécial des sommes versées par la caisse, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 24 F-D Pourvoi n° Y 22-24.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Y 22-24.397 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [5] [Localité 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 7], 2°/ à Mme [R] [C], veuve [Y], domiciliée [Adresse 1], [Localité 7], 3°/ à M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 8], [Localité 4], pris tant en son nom propre qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [Y], 4°/ à M. [O] [Y], domicilié chez M. [Z] [Y], [Adresse 8], [Localité 4], enfant mineur représenté par son père [Z] [Y], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie, déclarée le 7 octobre 2013, puis le décès, survenu le 19 décembre suivant, de [P] [Y] (la victime), salarié de la société [5] Imphy (l'employeur). 2.
La décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, aux motifs que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis. 3.
Les ayants droit de la victime ont saisi, le 13 novembre 2014, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.
La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son action récursoire envers l'employeur, alors « que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle ne fait pas obstacle à la demande de la caisse tendant à récupérer les compléments indemnitaires alloués à la victime en réparation de la faute inexcusable, y compris lorsque cette inopposabilité procède de l'absence de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans les rapports entre la caisse et l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté la caisse de son action récursoire à l'encontre de l'employeur au prétexte que, dans un arrêt définitif du 5 novembre 2018, la cour d'appel de Bourges avait dit inopposable à cette société la décision de prise en charge de la maladie de la victime du fait de l'absence de réunion des conditions du tableau 30 bis des maladies professionnelles ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-2, L. 452-3 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige : 5.
Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième. 6.
Pour rejeter l'action récursoire de la caisse envers l'employeur au titre des majorations de rente et indemnités allouées aux ayants droit de la victime, l'arrêt énonce que cette action ne peut s'exercer dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a reconnu, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, que l'accident ou la maladie n'avait pas de caractère professionnel. 7.
En statuant ainsi, alors que l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle ne fait pas obstacle à l'exercice par la caisse, en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'action récursoire envers l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8.
La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir annuler l'inscription au compte spécial des employeurs des sommes par elle versées, alors : « 2°/ que l'inscription au compte spécial constitue une opération relevant de la tarification et est, à ce titre, étrangère au sort de l'action récursoire de la caisse ayant indemnisé le salarié victime de la faute inexcusable de son employeur ; qu'en liant ces deux questions distinctes et en déboutant dès lors la caisse de sa demande tendant à voir annuler l'inscription au compte spécial par cela seul qu'elle la déboutait de sa demande tendant à voir dire qu'elle pourrait récupérer sur l'employeur les majorations de rente et indemnités versées par elle, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 142-1, L. 142-2, L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que les dépenses correspondant aux conséquences pécuniaires de la faute inexcusable de l'employeur ne donnent pas lieu à une inscription au compte spécial ; qu'en jugeant que les sommes versées par la caisse en indemnisation de la faute inexcusable de l'employeur seraient inscrites au compte spécial du fait de l'absence d'action récursoire, la cour d'appel a violé les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 452-2, alinéa 6, L. 452-3, D. 242-6-5 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2014-13 du 8 janvier 2014, applicable au litige : 9.
Selon les deux premiers et le dernier de ces textes, la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices nés de la faute inexcusable de l'employeur.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22-24.397
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200024
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2022) et les productions, la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie, déclarée le 7 octobre 2013, puis le décès, survenu le 19 décembre suivant, de [P] [Y] (la victime), salarié de la société [5] Imphy (l'employeur). 2. La décision de prise en charge a été déclarée inopposable à l'employeur, aux motifs que la caisse ne rapportait pas la preuve de la réunion des conditions du tableau n° 30 bis. 3. Les ayants droit de la victime ont saisi, le 13 novembre 2014, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son action récursoire envers l'employeur, alors « que…