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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, 22-20.865

Date
09/01/2025
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
22-20.865
Solution
Annulation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 juin 2022), la société [3] (l'employeur) a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin (la caisse) de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente dont restait atteint l'une de ses salariées, victime d'un accident du travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section: accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
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  • Réponse: En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour: ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2022, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Décision antérieure Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT)
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Annulation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 33 F-D Pourvoi n° J 22-20.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.865 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (B)), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.

Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 juin 2022), la société [3] (l'employeur) a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin (la caisse) de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente dont restait atteint l'une de ses salariées, victime d'un accident du travail.

Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2.

Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 3.

Selon le deuxième de ces textes, rendu applicable à la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la Cour nationale) par l'article R. 143-20-1, alors en vigueur, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 4.

Selon le troisième, la procédure devant la Cour nationale est orale.

Toutefois, les parties qui adressent à la Cour nationale un mémoire dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 sont dispensées de se présenter à l'audience conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile. 5.

Par un arrêt (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12.882, publié), revenant sur sa jurisprudence antérieure, la Cour de cassation juge désormais qu'à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.

Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le secrétariat de la Cour nationale. 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/01/2025
Numéro d'affaire
22-20.865
Solution
Annulation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:C200033
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 23 juin 2022), la société [3] (l'employeur) a contesté devant une juridiction chargée du contentieux de l'incapacité la décision de la caisse primaire d'assurance du Bas-Rhin (la caisse) de fixer à 20 % le taux d'incapacité permanente dont restait atteint l'une de ses salariées, victime d'un accident du travail. Examen du moyen Sur le moyen relevé d'office 2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386 du code de procédure civile, R. 143-26, R. 143-27, R. 143-28-1 et R. 143-28-2 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur…