Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, 22-19.501
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555), la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur).
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Solution: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Lire la synthèse complète
- Portée: Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour: CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 32 F-B Pourvoi n° B 22-19.501 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025 La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.501 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SARL Corlay, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M.
Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555), la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur). 2.
Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens Sur le moyen relevé d'office 3.
Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : 4.
Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 5.
Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire. 6.
Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale. 7.
Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/01/2025
- Numéro d'affaire
- 22-19.501
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:C200032
Résumé source
Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif