Cour de cassation
Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 avril 2026, 23-21.724
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,14 mars 2019, pourvoi n° 17-19.945), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 27 juillet 2012 par [Y] [V] (la victime), salarié de la société [2] puis de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (l'employeur).
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il en résulte que la rente servie à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, majorée conformément à l'article L. 452-2 du même code, répare, sur une base forfaitaire, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation, même si celle-ci intervient alors que la victime est bénéficiaire d'une pension de retraite.
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- Portée: La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [1] et la condamne à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante la somme de 3 000 euros et à Mme [U] [C] veuve [V], Mme [F] [V] épouse [R] et M. [E] [V] la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Rejet Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° P 23-21.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-21.724 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2], 2°/ à Mme [U] [C], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [F] [V], épouse [R], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 5], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Y] [V], 5°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), dont le siège est tour [Adresse 6], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Pédron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [U] [C], veuve [V], et [F] [V], épouse [R] et M. [V], tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [Y] [V], après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.
Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,14 mars 2019, pourvoi n° 17-19.945), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 27 juillet 2012 par [Y] [V] (la victime), salarié de la société [2] puis de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (l'employeur). 2.
La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 3.
Après son décès, survenu le 18 août 2018, ses ayants droit ont repris l'instance. 4.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen 5.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen Enoncé du moyen 6.
L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer au maximum du taux légal la majoration de la rente servie à la victime, ainsi qu'à certaines sommes l'indemnisation des souffrances physiques et morales de celle-ci, alors : « 1°/ que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, qui, retraitée à la date où cette maladie professionnelle est médicalement constatée, ne subit pas de perte de gains professionnels ni d'incidence professionnelle, indemnise nécessairement le déficit fonctionnel permanent ; que l'indemnisation de ce poste de préjudice comprend les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales endurées par elle après la consolidation ; qu'au cas présent, elle exposait que la victime était déjà à la retraite depuis plusieurs années lors de l'apparition de la maladie, de sorte que son affection n'entraînait pour lui aucune incidence professionnelle ; que dès lors, la rente qui lui était versée au titre de la maladie indemnisait nécessairement son déficit fonctionnel permanent ; qu'en retenant toutefois, pour faire droit à la demande d'indemnisation de ces chefs de préjudice, que « la circonstance que la victime soit bénéficiaire d'une rente, dont la majoration est ordonnée à son taux maximum dans le cadre de la présente procédure en faute inexcusable, ne prive pas de fondement la demande en indemnisation des souffrances morales et des souffrances physiques subies par la victime », cependant qu'il ressortait de ses propres constatations et des éléments de la cause que la victime était retraitée lorsque sa maladie a été médicalement constatée, de sorte qu'il ne pouvait en résulter pour elle aucune perte de gains professionnels ou incidence professionnelle et que la rente devait nécessairement avoir pour objet d'indemniser son déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2°/ que sont réparables en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'il appartient en conséquence au juge de déterminer si les souffrances invoquées par l'assuré n'ont pas déjà été réparées au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'en faisant droit à l'indemnisation des chefs de préjudices tirés des souffrances physiques et morales de la victime, sans rechercher si ces souffrances étaient distinctes de celles déjà réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard L. 452-3 du code de la sécurité sociale et du principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ».
Réponse de la Cour 7.
Mots-clés droit social
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 09/04/2026
- Numéro d'affaire
- 23-21.724
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2026:C200321
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 septembre 2023), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,14 mars 2019, pourvoi n° 17-19.945), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée le 27 juillet 2012 par [Y] [V] (la victime), salarié de la société [2] puis de la société [3], aux droits de laquelle vient la société [1] (l'employeur). 2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. 3. Après son décès, survenu le 18 août 2018, ses ayants droit ont repris l'instance. 4. Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, subrogé dans les droits de la victime, est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014…