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Cour de cassation

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 avril 2026, 23-18.384

Date
09/04/2026
Chambre
Deuxième chambre civile
Numéro
23-18.384
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.
  • Moyen: L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris.
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  • Réponse: L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Appel formé déclaration d'appel du 9 mars 2020
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2026 Cassation Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 326 F-D Pourvoi n° G 23-18.384 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [X].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 décembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026 M. [L] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-18.384 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la [1] ([1]), dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Hénon, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [R], de Me Balat, avocat de M. [X], de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la [1] ([1]), après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M.

Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite. 2.

L'ayant droit a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris, alors « que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure d'appel en matière de contentieux de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire et, à l'exception de l'acte d'appel, les diligences incombent entièrement au service du greffe de sorte qu'on ne peut reprocher aux parties leur inaction pendant le délai de péremption ; qu'en retenant la péremption de l'instance d'appel et la force de chose jugée du jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 27 janvier 2020 au motif de l'absence de diligence accomplie par M. [R] dans les deux ans de sa déclaration d'appel du 9 mars 2020 en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la fixation de son affaire par le greffe et de n'avoir conclu que le 7 novembre 2022, après avoir été convoqué par ce dernier le 27 juillet 2022, privant ainsi M. [R] du droit concret et effectif d'accès au juge, la cour d'appel a violé les articles 386, 932, 936 et 937 du code de procédure civile et L. 142-9 et R. 142-11 du code de sécurité sociale, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

L'Etablissement national des invalides de la marine conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté. 5.

Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 6.

Le moyen est donc recevable.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
09/04/2026
Numéro d'affaire
23-18.384
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:C200326
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen,12 mai 2023), M. [R] (l'ayant droit), père d'[P] [R], marin pêcheur, décédé au cours d'une action de pêche, a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'indemnisation consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, qui, par un jugement du 27 janvier 2020 a déclaré son action prescrite. 2. L'ayant droit a relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'ayant droit fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance d'appel et la force jugée du jugement entrepris, alors « que l'instance est périmée quand aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que la procédure d'appel en matière de contentieux de sécurité sociale est orale et sans représentation obligatoire et, à l'exception de l'acte d'appel, les diligences incombent entièrement au service du…