Cour de cassation · Arrêt
Deuxième chambre civile — pourvoi n° 09-60.020
Arrêt du 9 avril 2009Pourvoi n° 09-60.020
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200615
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., agissant en qualité de mandataire de la liste Union pour les droits des employeurs, a saisi le tribunal d'instance d'un recours en annulation de l'élection qui s'est déroulée le 3 décembre 2008 au sein des collèges employeurs de chaque section du conseil de prud'hommes de Poissy en raison de l'inéligibilité des dix-huit candidats de la liste du Patronat indépendant ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement déclare inéligibles aux fonctions de conseiller du conseil de prud'hommes de Poissy les dix-huit candidats "élus" de la liste du Patronat indépendant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls cinq candidats des listes avaient été élus, le tribunal, qui a méconnu les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
Et sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile ;
Attendu que le jugement déclare inéligibles aux fonctions de conseiller du conseil de prud'hommes de Poissy les dix-huit candidats "élus" de la liste du Patronat indépendant ;
Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur l'annulation des élections comme il aurait dû le faire, le tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poissy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2009:C200615
- Identifiant source
- 6137270acd58014677429e3c
