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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juillet 2021, 20-14.462

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelle

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Deuxième chambre civile
Date
08/07/2021
Numéro d'affaire
20-14.462
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:C200754

Résumé

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 754 F-D P…

Texte de la décision

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 juillet 2021 Cassation partielle sans renvoi M.

PIREYRE, président Arrêt n° 754 F-D Pourvoi n° G 20-14.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUILLET 2021 La société BDR Thermea France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société De Dietrich Thermique, a formé le pourvoi n° G 20-14.462 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BDR Thermea France, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2021 où étaient présents M.

Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M.

Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 janvier 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par une décision du 14 décembre 2016, l'accident déclaré, le 30 novembre 2016, avec réserves par la société De Dietrich Thermique, aux droits de laquelle vient la société BDR Thermea France (l'employeur), concernant l'un de ses salariés. 2.

L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « que constituent des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ; que le fait, pour l'employeur, de mettre en doute l'existence même d'un fait accidentel survenu au temps et lieu de travail et de se prévaloir de l'absence de témoin du prétendu accident constitue l'expression, par l'employeur, de réserves motivées sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident ; qu'au cas présent, la société De Dietrich énonçait, dans sa lettre du 5 décembre 2016, que « nous revenons sur cet « accident du travail » survenu le 30 novembre 2016 à 10h30, selon les dires de la victime ; (?) d'une part, nous vous informons qu'il n'est aucunement utile d'entreprendre une action corrective en l'espèce, sachant qu'aucune contrainte physique n'est requise pour actionner la protection coulissante, celle-ci étant de type suspendu et équilibré (une enquête ad hoc vous apportera les éclaircissements en ce sens).

En définitive, l'origine professionnelle de la soi-disante lésion n'est aucunement prouvée, sachant que cette dernière ne saurait être causée par le mouvement, tel que décrit par M. [V].

D'autre part, aucun témoin n'était présent lors de l'accident (personne avisée après la survenance de l'accident).

Par conséquent, nous émettons les plus expresses réserves quant à la matérialité du fait accidentel » ; qu'il ressortait de ce courrier que non seulement la société De Dietrich contestait l'existence de la lésion invoquée par le salarié mais qu'elle contestait également l'existence même d'un fait accidentel qui se serait produit, selon les dires du salarié, sur le temps et lieu de travail, en l'absence de témoin ; qu'en jugeant pourtant que la lettre litigieuse ne constituait pas une lettre de réserve au sens du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 4.

Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés. 5.